Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
30 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage élabore un plan d’urgence en tenant compte des facteurs suivants :
a) les propriétés et particularités des produits pétroliers ou des produits apparentés stockés dans chaque réservoir du système ainsi que la quantité maximale de produits prévue dans le système à un moment quelconque au cours de toute année civile;
b) les particularités du lieu où se trouve le système et de ses environs qui sont susceptibles d’accroître les risques d’effets nuisibles sur l’environnement ou les dangers pour la vie ou la santé humaines.
(2) Le plan d’urgence comporte les renseignements suivants :
a) le détail des facteurs pris en compte au titre du paragraphe (1);
b) le détail des mesures à prendre pour prévenir les effets nuisibles sur l’environnement et les dangers pour la vie ou la santé humaines, des dispositions d’alerte et de préparation ainsi que des mesures à prendre pour remédier aux urgences et réparer les dommages qui en découlent;
c) la liste des personnes tenues d’exécuter le plan ainsi qu’une description de leurs rôles et responsabilités;
d) la mention de la formation à donner aux personnes visées à l’alinéa c);
e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;
f) les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels les effets nuisibles ou les dangers visés à l’alinéa b) pourraient causer un préjudice.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que le plan d’urgence soit prêt à être exécuté :
a) dans le cas où le système de stockage a été installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, au plus tard deux ans après cette date;
b) dans les autres cas, avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.
- DORS/2012-99, art. 25(A)
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