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Version du document du 2008-06-19 au 2016-12-22 :

Règlement sur les polybromodiphényléthers

DORS/2008-218

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2008-06-19

Règlement sur les polybromodiphényléthers

C.P. 2008-1271 2008-06-19

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 16 décembre 2006, le projet de règlement intitulé Règlement sur les polybromodiphényléthers, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les polybromodiphényléthers, ci-après.

Champ d’application

 Sous réserve des articles 2 à 5, le présent règlement s’applique aux polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4≤n≤10, lesquels sont inscrits sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Exceptions

 Le présent règlement ne s’applique pas aux polybromodiphényléthers visés à l’article 1 qui sont contenus dans tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

 Le présent règlement ne s’applique pas aux polybromodiphényléthers visés à l’article 1 ni aux résines, polymères ou autres mélanges qui contiennent un polybromodiphényléther mentionné à l’annexe, s’ils sont destinés à être utilisés :

  • a) pour des analyses en laboratoire;

  • b) pour la recherche scientifique;

  • c) en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

 Le présent règlement ne s’applique pas aux produits dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises lors de leur fabrication qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, et ce même s’ils contiennent un polybromodiphényléther visé à l’article 1.

 Le présent règlement ne s’applique pas aux polybromodiphényléthers visés à l’article 1 qui sont présents comme contaminants dans une matière première chimique utilisée au cours d’un procédé n’occasionnant pas le rejet de polybromodiphényléthers, pourvu qu’ils soient, au cours de ce procédé, détruits ou totalement convertis en toute substance autre qu’un polybromodiphényléther.

Interdictions

 Il est interdit de fabriquer des polybromodiphényléthers visés à l’article 1 ou des résines, polymères ou autres mélanges qui contiennent un polybromodiphényléther mentionné à l’annexe.

  •  (1) Il est interdit d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer des polybromodiphényléthers mentionnés à l’annexe ou des résines, polymères ou autres mélanges qui contiennent de tels polybromodiphényléthers.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux polybromodyphényléthers ou aux résines, polymères ou autres mélanges qui sont :

    • a) soit destinés à un retraitement sur place au cours de tout procédé n’occasionnant pas le rejet de polybromodiphényléthers mentionnés à l’annexe;

    • b) soit destinés à être éliminés en conformité avec les règles de droit du lieu de l’élimination.

Analyse par un laboratoire accrédité

 La présence de polybromodiphényléthers est déterminée par un laboratoire qui est accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 : 2005 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, et dont l’accréditation prévoit un champ d’essai couvrant l’analyse des polybromodiphényléthers.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(articles 3, 6 et 7)Polybromodyphényléthers dont la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation est interdite

  • 1 
    Oxyde de diphényle, dérivé tétrabromé (tétraBDE) dont la formule moléculaire est C12H6Br4O
  • 2 
    Oxyde de diphényle, dérivé pentabromé (pentaBDE) dont la formule moléculaire est C12H5Br5O
  • 3 
    Oxyde de diphényle, dérivé hexabromé (hexaBDE) dont la formule moléculaire est C12H4Br6O

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