Règlement sur le Programme de protection des salariés
15 (1) Pour l’application de l’alinéa 21(1)d) de la Loi, le syndic ou le séquestre transmet au ministre les renseignements ci-après sur le formulaire fourni par le ministre :
a) la date de la faillite, de la mise sous séquestre ou de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères des articles 3.1 ou 3.2, selon le cas;
b) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d’assurance sociale, numéro d’employé et titre du poste de la personne;
c) la date où les salaires — autres que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — ont été gagnés et la base de calcul;
c.1) la date où a pris fin l’emploi qui se rapporte à la créance au titre de l’indemnité de départ ou de l’indemnité de préavis;
d) une déclaration indiquant si la personne a remis ou non, aux termes de l’article 124 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une preuve de réclamation pour le salaire dû;
e) le nom des dirigeants, des administrateurs et des propriétaires de l’employeur, ainsi que le nom de la personne responsable de la paie de l’employeur.
(2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les délais suivants :
a) soit dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long;
b) soit dans les quinze jours suivant la date de réception des renseignements demandés par le syndic ou le séquestre aux termes des paragraphes 21(3) ou (4) de la Loi.
- 2009, ch. 2, art. 353
- DORS/2016-258, art. 5(A)
- DORS/2021-196, art. 6
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