Décret sur la taxe relative à la commercialisation des légumes en Colombie-Britannique
DORS/2008-244
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2008-08-14
Décret sur la taxe relative à la commercialisation des légumes en Colombie-Britannique
En vertu de l’article 3 et de l’alinéa 4a)Note de bas de page a du Décret sur les légumes de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page b, l’Office dit prend le Décret sur la taxe relative à la commercialisation des légumes en Colombie-Britannique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aDORS/2002-309
Surrey (Colombie-Britannique), le 12 août 2008
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- agence
agence Personne désignée par l’Office à titre d’agence. (agency)
- consommateur
consommateur Personne qui achète des légumes pour sa consommation et celle de sa famille immédiate. (consumer)
- détaillant
détaillant Personne qui vend, offre en vente ou fournit des légumes directement aux consommateurs à partir d’un établissement commercial fixe situé en Colombie-Britannique. (retailer)
- District I
District I La partie de la Colombie-Britannique située à l’ouest du 121e méridien de longitude ouest et au sud du 50e parallèle de latitude nord, à l’exclusion de l’île de Vancouver et des îles Gulf. (District I)
- District II
District II L’île de Vancouver et les îles Gulf. (District II)
- District III
District III La partie de la Colombie-Britannique située au sud du 53e parallèle de latitude nord et qui n’est pas comprise dans les District I ou II. (District III)
- grossiste
grossiste Personne, autre qu’une agence, qui vend ou offre en vente des légumes à tout détaillant, traiteur, transformateur ou à un autre grossiste, ou qui le fait d’une façon autre que directement aux consommateurs. La présente définition ne vise pas les personnes qui ne possèdent aucune installation pour entreposer ou transporter des légumes. (wholesaler)
- légumes des champs
légumes des champs Laitues de pleine terre, céleris ou tous autres légumes désignés comme tels par l’Office. (field crop)
- légumes de serre
légumes de serre Tomates, poivrons, concombres, laitues grasses cultivés en serre, y compris ceux certifiés biologiques et tous autres légumes désignés comme tels par l’Office. (greenhouse vegetable crop)
- légumes destinés à la transformation
légumes destinés à la transformation Notamment les pois, haricots, maïs, choux-fleur, brocolis, choux de Bruxelles, fraises ou tous autres légumes désignés comme tels par l’Office. (processing crop)
- légumes d’hiver
légumes d’hiver Pommes de terre, oignons, panais, choux, carottes, betteraves, rutabagas, navets et tout autre légume désigné comme tel par l’Office. (storage crop)
- producteur
producteur Personne qui exploite une ferme et dont la récolte au cours des douze derniers mois a été d’au moins une tonne de légumes ou de légumes certifiés biologiques. (producer)
- producteur-expéditeur
producteur-expéditeur Personne autorisée, au titre d’une licence délivrée par l’Office, à produire et à vendre des légumes de serre et à les commercialiser directement. La présente définition exclut, sauf autorisation expresse de l’Office, les producteurs qui vendent directement à des grossistes, des agences ou d’autres producteurs-expéditeurs. (producer-shipper)
- transformateur
transformateur Personne qui transforme des légumes, notamment par des moyens mécaniques, et les commercialise, les offre en vente ou les fournit, les entrepose ou les transporte. (processor)
- DORS/2009-71, art. 1
Taxes
2 Sauf exemption établie par l’Office, la taxe prévue à l’annexe est imposée à quiconque se livre à la production ou à la commercialisation des légumes.
- DORS/2009-71, art. 2(F)
Mode de paiement
3 L’agence ou le transformateur déduit la taxe prévue des sommes dues au producteur et la conserve en fiducie pour la remettre à l’Office.
4 Si le producteur est autorisé au titre d’une licence à agir comme producteur-expéditeur, ou est exempté de l’obligation de commercialiser ses légumes par l’entremise d’une agence ou d’un transformateur, il verse la taxe prévue directement à l’Office.
- DORS/2009-71, art. 3(F)
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 2)
Taxes et prélèvements | |||||
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D’après le volume de légumes récoltés | D’après la surface cultivée | Pour le développement de l’industrie et de la recherche | |||
Légumes de serre | |||||
District I | |||||
Producteur de moins de 5 000 m2 | aucun | 0,075 $ du m2 | 0,15 $ du m2 | ||
Producteur de plus de 5 000 m2 | aucun | 0,095 $ du m2 | 0,15 $ du m2 | ||
Producteur- expéditeur | aucun | 0,095 $ du m2 | 0,15 $ du m2 | ||
Districts II et III | |||||
Producteur de moins de 5 000 m2 | aucun | 0,075 $ du m2 | aucun | ||
Producteur de plus de 5 000 m2 | aucun | 0,095 $ du m2 | aucun | ||
Producteur- expéditeur | aucun | 0,095 $ du m2 | aucun | ||
Légumes d’hiver | |||||
Producteur de légumes d’hiver frais sauf de pommes de terre | 2,81 $ la tonne | aucun | 0,110 $ la tonne | ||
Producteur de pommes de terre fraîches | 4,56 $ la tonne | aucun | 0,110 $ la tonne | ||
Producteur à contrat de légumes d’hiver sauf de pommes de terre | 2,26 $ la tonne | aucun | 0,110 $ la tonne | ||
Producteur à contrat de pommes de terre | 4,01 $ la tonne | aucun | 0,110 $ la tonne | ||
Producteurs de choux, rutabagas et navets | aucun | aucun | 0,50 $ la tonne | ||
Légumes des champs | |||||
District II | |||||
Tous les producteurs | 0,088 $ la caisse | aucun | 0,002 $ la tonne | ||
Légumes destinés à la transformation | |||||
Producteur de brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs | 3,50 $ la tonne | aucun | aucun | ||
Producteur de pois | 3,65 $ la tonne | aucun | aucun | ||
Producteur de haricots | 2,97 $ la tonne | aucun | aucun | ||
Producteur de maïs | 1,16 $ la tonne | aucun | aucun | ||
Producteur de fraises | 3,60 $ la tonne | aucun | aucun |
- DORS/2009-71, art. 4
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