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Règlement sur les BPC

Version de l'article 22 du 2015-01-01 au 2021-03-17 :


Note marginale :Périodes maximales de stockage — exceptions

  •  (1) L’article 21 ne s’applique pas au stockage :

    • a) des liquides visés au paragraphe 15(2) ou pour lesquels une prolongation a été accordée en vertu de l’article 17;

    • b) durant des travaux de restauration de l’environnement, des solides et des liquides qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui sont issus de ces travaux, s’ils sont stockés sur place pendant la durée de ces mêmes travaux et si les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) sont respectées.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (2) Le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés à l’alinéa (1)b) fournit au ministre, au plus tard trente jours avant la date de leur stockage ou trente jours après le 5 septembre 2008, selon la plus tardive de ces dates, les renseignements suivants :

    • a) l’adresse municipale de l’endroit où sont effectués les travaux de restauration ou, à défaut, sa localisation d’après le système mondial de localisation;

    • b) la date de début des travaux de restauration;

    • c) la date prévue pour la fin des travaux de restauration;

    • d) la date prévue pour la cessation du stockage des solides ou des liquides.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (3) Il avise également le ministre par écrit, au moins trente jours à l’avance, de toute modification apportée aux renseignements fournis.

  • DORS/2010-57, art. 9
  • DORS/2014-75, art. 5

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