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Version du document du 2008-12-12 au 2010-08-02 :

Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

DORS/2008-319

LOI SUR LES PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Enregistrement 2008-12-12

Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

C.P. 2008-1926 2008-12-12

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 33 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)

province

province Ne vise ni le Yukon, ni les Territoires du Nord-Ouest, ni le Nunavut. (province)

sous-secteur des administrations provinciales générales

sous-secteur des administrations provinciales générales Composante du secteur des administrations provinciales définie par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière. (provincial general government sub-sector)

Application

 Le présent règlement s’applique aux paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador aux termes de la Loi pour tout exercice au cours de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2020.

Paiements

  •  (1) Le ministre verse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, pour tout exercice – sauf celui commençant le 1er avril 2012 – au cours de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2020, dans les trente jours qui suivent sa détermination conformément à la Loi.

  • (2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, le ministre verse le paiement dans les trente jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes :

    • a) la date de la détermination du paiement;

    • b) la date où :

      • (i) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, Statistique Canada publie, pour l’application de son système de gestion financière, l’information relative à l’actif et au passif financiers du sous-secteur des administrations provinciales générales au 31 mars 2012,

      • (ii) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, les comptes publics de toutes les provinces ont été publiés pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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