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Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée

Version de l'article 7 du 2009-07-04 au 2020-03-15 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la méthode de limitation de la tension superficielle de la solution contenant le composé maintient la tension dans la cuve à une valeur inférieure à :

    • a) 35 dyn/cm, si la tension est mesurée au moyen d’un tensiomètre;

    • b) 45 dyn/cm, si elle est mesurée au moyen d’un stalagmomètre.

  • (2) Si la limitation de la tension superficielle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique que trois mois après cette date.

  • (3) La personne visée au paragraphe (1) est tenue, à l’égard de chaque cuve, de mesurer et d’enregistrer la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent une fois par jour d’utilisation d’une cuve, les mesures devant être effectuées à au moins seize heures d’intervalle.

  • (4) La tension superficielle est mesurée :

    • a) conformément à la méthode ASTM D 1331-89 (réapprouvée en 2001) intitulée Standard Test Methods for Surface and Interfacial Tension of Solutions of Surface-Active Agents, de l’ASTM International, sauf la méthode B, avec ses modifications successives, si un tensiomètre est utilisé;

    • b) conformément aux instructions du fabricant, si un stalagmomètre est utilisé.

  • (5) Si une cuve est inutilisée pendant plus de vingt-quatre heures consécutives, la personne visée au paragraphe (1) est tenue, avant la reprise de l’électrodéposition du chrome, de l’anodisation au chrome ou de la gravure inversée, d’y mesurer la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent et, si nécessaire, de la réduire en deçà des valeurs prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.


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