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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

Version de l'article 5 du 2010-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, le déficit de solvabilité d’un régime, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, survenu à la fin de l’exercice 2008 peut être capitalisé conformément à l’article 9 de ce règlement, mais le versement au fonds de pension d’une partie des paiements spéciaux calculés conformément à ce même règlement peut être effectué, selon le cas, conformément aux paragraphes (2) ou (3).

  • (2) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle un déficit de solvabilité pour l’année 2008 en plus d’un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, une partie des paiements spéciaux déterminés aux termes du paragraphe 9(4) de ce règlement ou de l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada peut être versée au fonds de pension comme si le déficit de solvabilité pour l’année 2008 était capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.

  • (3) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle que le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est égal à zéro mais qu’il y a néanmoins un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les paiements spéciaux déterminés aux termes du paragraphe 9(4) de ce règlement ou de l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada peuvent être versés au fonds de pension pourvu que ces versements spéciaux suffisent à capitaliser le déficit à combler et à éliminer ce déficit sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date à laquelle est calculé le déficit à combler.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, est réputé être une somme accumulée au fonds de pension  — lorsque le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler, selon le cas, est calculé en fonction d’une valeur de l’actif du plan supérieure à 110 % de la valeur marchande à la date de l’évaluation qui a révélé le déficit — l’excédent du total des paiements spéciaux calculés en fonction d’une valeur de l’actif égale à 110 % de sa valeur marchande à la date de l’évaluation sur le total des paiements spéciaux calculés en fonction d’une valeur de l’actif supérieure à 110 % de la valeur marchande à cette date.

  • (5) La somme qui a été accumulée en application du paragraphe (4) est réputée avoir été versée au régime à la fin du cinquième exercice suivant la fin de l’exercice 2009 au moyen de paiements spéciaux qui ont été calculés conformément au présent règlement et à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans la mesure où ces paiements ont été versés au fonds de pension au plus tard à la fin de cet exercice.

  • (6) Si la capitalisation s’applique au déficit d’un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l’exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application du paragraphe (2) ou (3) est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables, et le paragraphe (4) ne s’applique pas.

  • DORS/2010-149, art. 17

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