Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)
3 (1) L’institution envoie à l’emprunteur un état de compte pour le cycle de facturation de la carte de crédit après le dernier jour de ce cycle.
(2) L’institution ne peut exiger que le paiement minimal dû sur le solde impayé du compte de la carte de crédit soit effectué moins de vingt et un jours après le dernier jour d’un cycle de facturation particulier.
(3) Lorsque la date d’échéance du paiement minimal dû sur le solde impayé du compte de la carte de crédit tombe un samedi ou un jour férié, l’institution considère le paiement fait le jour ouvrable suivant comme ayant été fait dans le délai prévu.
(4) L’institution ne peut pas réclamer d’intérêts sur les achats de biens ou services effectués durant le cycle de facturation si l’emprunteur paie en totalité le solde impayé du compte de la carte de crédit au plus tard à la date prévue.
- DORS/2020-47, art. 13
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