Règlement sur la sûreté aérienne — Vancouver 2010
DORS/2009-298
LOI SUR L’ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN
Enregistrement 2009-11-05
Règlement sur la sûreté aérienne — Vancouver 2010
C.P. 2009-1855 2009-11-05
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b et du paragraphe 7.6(1)Note de bas de page c de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page d et de l’article 34 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérienNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté aérienne — Vancouver 2010, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 4, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2004, ch. 15, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. A-2
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2002, ch. 9, art. 2
Aperçu
Note marginale :Aperçu
1 Le présent règlement prévoit des mesures pour rehausser la sûreté aérienne durant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
bagages en soute
hold baggage
bagages en soute Biens appartenant à un passager et auxquels il n’aura pas accès à bord de l’aéronef. (hold baggage)
fret
cargo
fret Biens, à l’exclusion du courrier et des bagages. Il est entendu que les biens qui sont nécessaires à l’exploitation ou à la sécurité d’un aéronef, tels le carburant supplémentaire, les manuels ou les trousses de secours, ne sont pas du fret. (cargo)
Note marginale :Terminologie : Règlement canadien sur la sûreté aérienne
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
Application
Note marginale :Vols vers une zone spécifiée ou à partir de celle-ci
3 Le présent règlement s’applique à l’égard des vols à destination ou en provenance des aérodromes situés dans les zones spécifiées à l’annexe 1. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard de vols qui, selon le cas :
a) transportent des personnes ou des biens qui sont assujettis au contrôle conformément au Règlement canadien sur la sûreté aérienne et aux mesures de sûreté qui y sont associées;
b) sont effectués par un corps policier;
c) sont effectués sous l’autorité du ministre des Transports;
d) sont effectués sous l’autorité du ministre de la Défense nationale;
e) sont effectués par la Garde côtière canadienne.
Contrôle
Note marginale :Aérodromes désignés
4 (1) Les aérodromes énumérés à l’annexe 2 sont désignés pour l’application de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Note marginale :Mission
(2) La mission de l’ACSTA aux aérodromes énumérés à l’annexe 2 consiste à effectuer des contrôles conformément au présent règlement.
Note marginale :Points de contrôle supplémentaires obligatoires
5 L’ACSTA doit :
a) établir des points de contrôle à l’héliport et à l’installation pour opérateurs de base fixe à l’aéroport international de Vancouver;
b) effectuer les contrôles à ces points conformément au présent règlement au lieu du Règlement canadien sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté qui y sont associées.
Note marginale :Points de contrôle supplémentaires optionnels
6 (1) Pour faire face à l’augmentation de la circulation aérienne, l’ACSTA est autorisée à établir des points de contrôles supplémentaires ailleurs qu’à l’aérogare d’un aérodrome énuméré à l’annexe 3 si, selon le cas :
a) l’aérodrome est situé dans une zone spécifiée à l’annexe 1;
b) les points de contrôles sont utilisés exclusivement pour les vols à destination des aérodromes situés dans les zones spécifiées à l’annexe 1.
Note marginale :Application du présent règlement
(2) L’ACSTA doit effectuer les contrôles aux points supplémentaires conformément au présent règlement au lieu du Règlement canadien sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté qui y sont associées.
Note marginale :Exigences de contrôle
7 (1) L’utilisateur d’un aéronef doit veiller à ce que les personnes et les biens ci-après soient présentés à l’ACSTA pour un contrôle :
a) les passagers et leurs bagages;
b) les membres d’équipage et leurs bagages;
c) le fret.
Note marginale :Exception — pièces d’identité
(2) Ni le membre d’équipage ni ses bagages n’ont à faire l’objet d’une présentation à l’ACSTA en vue d’un contrôle si le membre d’équipage, selon le cas :
a) est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée activée dont il est le titulaire;
b) est inscrit auprès du Groupe intégré de la sécurité de Vancouver 2010 de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Exception — durée d’escale
(3) Ni les personnes ni les biens qui ont fait l’objet d’un contrôle et qui sont à bord d’un aéronef arrivant à un aérodrome dans une zone spécifiée à l’annexe 1 n’ont à faire l’objet d’une présentation à l’ACSTA en vue d’un autre contrôle si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aéronef arrive à l’aérodrome dans le but de débarquer des passagers ou de décharger des biens;
b) personne n’embarque et aucun bien n’est chargé à bord de l’aéronef à l’aérodrome;
c) seules les personnes autorisées par l’utilisateur de l’aéronef ont accès aux personnes et aux biens qui demeurent à bord de l’aéronef;
d) l’aéronef quitte l’aérodrome aussitôt que possible après le débarquement des passagers ou le déchargement des biens.
Note marginale :Exception — en transit
(4) Ni les personnes ni les biens qui ont fait l’objet d’un contrôle et qui sont à bord d’un aéronef arrivant à un aérodrome situé dans une zone spécifiée à l’annexe 1 n’ont à faire l’objet d’une présentation à l’ACSTA en vue d’un autre contrôle si les conditions suivantes sont réunies :
a) les personnes et les biens arrivent à l’aérodrome dans le but de prendre un autre vol;
b) ils sont séparés des personnes et des biens qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle conformément au présent règlement;
c) seules les personnes autorisées par l’utilisateur de l’aéronef à bord duquel les personnes et les biens arrivent ou partent ont accès à ces personnes ou à ces biens.
Note marginale :Interdictions
8 L’utilisateur d’un aéronef qui n’est pas un transporteur aérien ne peut transporter les personnes ou les biens qui doivent faire l’objet d’une présentation à l’ACSTA en vue d’un contrôle en application de l’article 7 sans qu’ils aient fait l’objet d’un contrôle conformément au présent règlement. Les transporteurs aériens sont assujettis au paragraphe 4.85(3) de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Personnes et bagages de cabine
9 L’ACSTA doit effectuer le contrôle des personnes et des bagages de cabine qui lui sont présentés en vue d’un contrôle à la recherche :
a) des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits, à l’exception des liquides, des gels et des aérosols;
b) des autres biens qui présentent un danger immédiat pour la sûreté aérienne.
Note marginale :Présentation des bagages
10 L’utilisateur d’un aéronef qui présente des bagages à l’ACSTA pour un contrôle doit lui indiquer s’il s’agit de bagages de cabine ou de bagages en soute.
Note marginale :Bagages sans indication
11 Si des bagages sont présentés à l’ACSTA pour un contrôle et s’il n’est pas clair qu’il s’agit de bagages de cabine ou de bagages en soute, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) l’ACSTA effectue le contrôle des bagages comme s’il s’agissait de bagages de cabine;
b) l’utilisateur de l’aéronef qui transporte les bagages les traite comme s’il s’agissait de bagages de cabine.
Note marginale :Bagages en soute et fret
12 L’ACSTA doit effectuer le contrôle des bagages en soute qui lui sont présentés pour un contrôle à la recherche :
a) des substances explosives;
b) des engins incendiaires;
c) des autres biens qui présentent un danger immédiat pour la sûreté aérienne.
Note marginale :Moyens autorisés
13 Pour effectuer les contrôles prévus aux articles 9 et 12, l’ACSTA peut utiliser :
a) des fouilles physiques;
b) de l’équipement de détection des objets métalliques;
c) de l’équipement radioscopique;
d) de l’équipement de détection d’explosifs.
Note marginale :Accès au fret
14 (1) Si le fret doit être ouvert pour en faciliter le contrôle par l’ACSTA, l’utilisateur de l’aéronef qui a demandé le contrôle doit l’ouvrir.
Note marginale :Remballage
(2) Si le fret visé au paragraphe (1) est libéré par l’ACSTA, il doit être remballé par l’utilisateur aux fins du transport.
Accès aux passagers et aux biens qui ont fait l’objet d’un contrôle
Note marginale :Accès après un contrôle
15 L’utilisateur d’un aéronef doit veiller à ce que, avant le départ d’un vol, les passagers et les biens qui ont fait l’objet d’un contrôle soient séparés des personnes et des biens qui n’en ont pas fait l’objet et à ce que seules les personnes qu’il a autorisées aient accès à ces passagers ou ces biens.
Note marginale :Accès aux bagages en soute ou au fret
16 L’utilisateur d’un aéronef doit veiller à ce que, avant le départ d’un vol, les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle n’aient accès ni aux bagages en soute ni au fret.
Note marginale :Fouille des moyens de transport
17 (1) S’il utilise un moyen de transport pour séparer les passagers et les biens conformément à l’article 15 ou pour transporter des passagers et des biens qui ont fait l’objet d’un contrôle d’un point de contrôle vers un aéronef, l’utilisateur d’un aéronef doit en effectuer la fouille avant le début des opérations de contrôle à la recherche des biens qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne.
Note marginale :Fouille ultérieure
(2) L’utilisateur de l’aéronef doit effectuer une nouvelle fouille du moyen de transport à la recherche des biens qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne si, après le début des opérations de contrôle :
a) une personne qu’il n’a pas autorisée y a eu accès;
b) le moyen de transport n’a pas été sous la surveillance continue de l’utilisateur;
c) le moyen de transport est utilisé pour transporter des personnes ou des biens qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle.
Zones d’attente
Note marginale :Application
18 Les articles 19 à 24 s’appliquent seulement si, pour l’application de l’article 15, l’utilisateur d’un aéronef utilise une zone d’un aérodrome pour séparer les passagers et les biens.
Note marginale :Fouille des zones d’attente
19 L’ACSTA doit effectuer la fouille d’une zone visée à l’article 18 avant le début des opérations de contrôle à la recherche des biens qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne.
Note marginale :Accès autorisé
20 Il est interdit à l’ACSTA de permettre à une personne de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone visée à l’article 18 à moins que l’ACSTA ne s’assure que celle-ci, selon le cas :
a) est autorisée à se rendre dans la zone par l’utilisateur d’un aéronef qui l’utilise;
b) est autorisée à se rendre dans la zone par l’exploitant de l’aérodrome;
c) est autorisée par le ministre à effectuer une inspection en vertu de l’article 8.7 de la Loi sur l’aéronautique, et présente sa pièce d’identité officielle.
Note marginale :Articles interdits
21 (1) Il est interdit à l’ACSTA de permettre à une personne de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone visée à l’article 18 à moins que l’ACSTA ne s’assure que celle-ci n’a en sa possession ou sous sa garde :
a) aucun bien énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits, à l’exception des liquides, des gels et des aérosols;
b) aucun bien qui présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une personne autre qu’un passager qui est, selon le cas :
a) en possession d’une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est le titulaire;
b) inscrite auprès du Groupe intégré de la sécurité de Vancouver 2010 de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Articles permis
22 L’ACSTA peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone visée à l’article 18 si ceux-ci sont en sa possession ou si la personne y a accès conformément au présent règlement, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence.
Note marginale :Biens médicalement nécessaires
23 L’ACSTA peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone visée à l’article 18 si ceux-ci sont médicalement nécessaires et si la personne les lui déclare.
Note marginale :Trousses médicales
24 L’ACSTA peut permettre à un professionnel de la santé qui a en sa possession ou sous sa garde une trousse médicale qui contient des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone visée à l’article 18 si elle s’assure que la trousse ne contient pas d’objets pointus ou coupants.
Fouille d’aéronefs
Note marginale :Fouille par l’utilisateur
25 (1) L’utilisateur d’un aéronef doit veiller à ce que, avant l’embarquement des passagers ou le chargement des biens pour un vol, celui-ci soit fouillé à la recherche des biens qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne.
Note marginale :Fouille — articles et endroits
(2) Il est entendu que la fouille doit comprendre la cabine de l’aéronef, les soutes à bagage, les autres espaces de rangement et les biens à bord de l’aéronef.
Note marginale :Pièce d’identité
26 Toute personne qui effectue une fouille visée à l’article 25 doit, selon le cas :
a) être en possession d’une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est le titulaire;
b) être inscrite par l’utilisateur de l’aéronef auprès du Groupe intégré de la sécurité de Vancouver 2010 de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Fouille par la police
27 (1) La Gendarmerie royale du Canada ou le corps policier ayant compétence à un aérodrome peut également effectuer la fouille d’un aéronef visé à l’article 25 et des biens à bord de celui-ci à la recherche des biens qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne. Ils peuvent l’effectuer seuls ou en même temps que l’utilisateur de l’aéronef.
Note marginale :Accès à l’aéronef
(2) L’utilisateur de l’aéronef est tenu de donner à la Gendarmerie royale du Canada ou au corps policier accès à celui-ci.
Note marginale :Moyens autorisés
28 Pour effectuer la fouille d’un aéronef, la Gendarmerie royale du Canada ou le corps policier ayant compétence à un aérodrome peut utiliser :
a) des fouilles physiques;
b) de l’équipement de détection des objets métalliques;
c) de l’équipement de détection d’explosifs;
d) des chiens entraînés à la détection d’explosifs.
Note marginale :Accès après fouille
29 Après la fouille d’un aéronef, l’utilisateur de l’aéronef doit veiller à ce que seules les personnes qu’il autorise aient accès à celui-ci.
Accès aux biens à bord de l’aéronef
Note marginale :Accès des passagers
30 (1) L’utilisateur d’un aéronef doit veiller à ce que les passagers pour un vol n’aient pas accès aux biens ci-après à bord de l’aéronef :
a) les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits, à l’exception des liquides, des gels ou des aérosols;
b) les bagages en soute;
c) le fret.
Note marginale :Exception — ustensiles
(2) L’utilisateur d’un aéronef peut fournir aux passagers des couteaux pendant les repas en cours de vol.
Note marginale :Application
31 (1) Le présent article s’applique à l’égard des vols qui sont effectués par des utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas des transporteurs aériens. Les transporteurs aériens et les personnes à bord des vols exploités par les transporteurs aériens demeurent assujettis à la partie 2 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
Note marginale :Armes à feu
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou sous sa garde une arme à feu à bord d’un aéronef, ou d’y avoir accès.
Note marginale :Exceptions pour les pilotes
(3) Le commandant de bord d’un aéronef peut avoir en sa possession ou sous sa garde une arme à feu non chargée à bord de l’aéronef si elle est nécessaire à des fins de survie.
Transport d’armes à feu, de substances explosives et d’engins incendiaires
Note marginale :Application
32 Les articles 33 à 35 s’appliquent à l’égard des vols qui sont effectués par des utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas des transporteurs aériens. Les transporteurs aériens et les personnes à bord des vols exploités par les transporteurs aériens demeurent assujettis à la partie 2 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
Note marginale :Transport ou présentation d’une arme à feu chargée
33 (1) Il est interdit à toute personne de transporter, ou de présenter pour le transport par l’utilisateur d’un aéronef, des biens qui contiennent une arme à feu chargée.
Note marginale :Transport d’une arme à feu chargée
(2) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de sciemment permettre à une personne de transporter des biens qui contiennent une arme à feu chargée.
Note marginale :Présentation d’une arme à feu non chargée
34 (1) Il est interdit à toute personne de présenter pour le transport par l’utilisateur d’un aéronef des biens qui contiennent une arme à feu non chargée à moins qu’elle ne lui déclare que l’arme à feu n’est pas chargée.
Note marginale :Transport d’une arme à feu non chargée
(2) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de sciemment transporter des biens qui contiennent une arme à feu non chargée à moins que celle-ci ne soit transportée comme bagage en soute ou fret.
Note marginale :Présentation d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire
35 (1) Il est interdit à toute personne de transporter, ou de présenter pour le transport par l’utilisateur d’un aéronef, des biens qui contiennent une substance explosive, sauf des munitions, ou un engin incendiaire à moins qu’elle ne l’en avise avant d’arriver à l’aérodrome.
Note marginale :Acceptation pour le transport
(2) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef d’accepter pour le transport des biens qui contiennent une substance explosive, sauf des munitions, ou un engin incendiaire à moins qu’il n’en ait été avisé conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Transport d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire
(3) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de sciemment transporter des biens qui contiennent une substance explosive ou un engin incendiaire à moins que la substance ou l’engin ne soient transportés comme bagages en soute ou fret.
Transport d’armes à feu, de substances explosives et d’engins incendiaires et accès à ceux-ci aux aérodromes
Note marginale :Application
36 (1) Les articles 37 à 39 s’appliquent aux exploitants d’aérodromes qui ne desservent pas de transporteurs aériens et aux personnes qui se trouvent aux aérodromes exploités par ces exploitants si les aérodromes sont :
a) soit des aérodromes situés dans les zones spécifiées à l’annexe 1;
b) soit des aérodromes en provenance desquels sont effectués des vols à destination des aérodromes situés dans les zones spécifiées à l’annexe 1.
Note marginale :Dispositions liées
(2) Les exploitants d’aérodromes qui desservent des transporteurs aériens et les personnes qui se trouvent aux aérodromes exploités par ces exploitants demeurent assujettis à la partie 2 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
Note marginale :Armes à feu
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à toute personne, à un aérodrome, d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès.
Note marginale :Exception — présentation aux fins du transport
(2) Toute personne peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès pour la présenter aux fins du transport.
Note marginale :Exception — utilisateur d’un aéronef
(3) L’utilisateur d’un aéronef ou un de ses employés peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès si elle a été présentée à l’utilisateur aux fins du transport conformément au paragraphe 34(1).
Note marginale :Exception — agents de la paix
(4) Tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions, à un aérodrome, avoir en sa possession une arme à feu chargée ou y avoir accès.
Note marginale :Exception — personnes titulaires de permis
(5) Toute personne titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales peut, dans les cas ci-après, à un aérodrome, avoir en sa possession une arme à feu ou y avoir accès :
a) elle s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome;
b) elle est engagée par l’exploitant de l’aérodrome pour s’occuper de la lutte contre les animaux à l’aérodrome.
Note marginale :Substances explosives et engins incendiaires
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute personne, à un aérodrome, d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès.
Note marginale :Exception — présentation aux fins du transport
(2) Toute personne peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou y avoir accès, pour la présenter aux fins du transport si elle en a avisé l’utilisateur de l’aéronef conformément au paragraphe 35(1).
Note marginale :Exception — utilisateur d’un aéronef
(3) L’utilisateur d’un aéronef ou un de ses employés peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire à un aérodrome, ou y avoir accès, s’ils ont été acceptés par l’utilisateur aux fins du transport conformément au paragraphe 35(2).
Note marginale :Exception — personne autorisée
(4) Toute personne peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou y avoir accès, si elle y est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome.
Note marginale :Autorisation
39 L’exploitant d’un aérodrome peut autoriser une personne, à l’aérodrome, à avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, si, à la fois :
a) ils seront utilisés à l’aérodrome, selon le cas :
(i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
(ii) pour des feux d’artifice,
(iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
(iv) par un corps policier,
(v) par des militaires;
b) l’exploitant de l’aérodrome a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et des personnes et des aéronefs à l’aérodrome ne sera pas compromise par la présence à celui-ci de la substance ou de l’engin.
Avis
Note marginale :Application
40 (1) Le présent article s’applique aux utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas des transporteurs aériens. Les transporteurs aériens demeurent assujettis à la partie 4 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
Note marginale :Avis au ministre
(2) L’utilisateur d’un aéronef doit immédiatement aviser le ministre lorsque survient un des événements suivants :
a) le détournement ou une tentative de détournement d’un vol;
b) la découverte, à bord d’un aéronef utilisé pour effectuer un vol, d’une arme autre qu’une arme à feu permise par le présent règlement;
c) la découverte, à bord d’un aéronef utilisé pour effectuer un vol, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire autre qu’une substance ou un engin permis par le présent règlement;
d) la découverte, durant une fouille exigée par l’article 17, d’une arme autre qu’une arme à feu permise par le présent règlement;
e) la découverte, durant une fouille exigée par l’article 17, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire autre qu’une substance ou un engin permis par le présent règlement;
f) une explosion à bord d’un aéronef utilisé pour effectuer un vol;
g) une menace précise visant un aéronef utilisé pour effectuer un vol;
h) une menace précise visant toute partie d’un aérodrome ou d’une installation aérienne dont l’utilisateur est responsable en vue d’effectuer un vol;
i) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome ou d’une installation aérienne dont l’utilisateur est responsable en vue d’effectuer un vol.
Note marginale :Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(3) Si une arme autre qu’une arme à feu permise par le présent règlement est découverte dans une partie d’un aérodrome dont il est responsable en vue d’effectuer un vol, l’utilisateur d’un aéronef doit immédiatement en aviser l’exploitant de l’aérodrome.
Note marginale :Avis au ministre
41 Le transporteur aérien doit immédiatement aviser le ministre lorsqu’un des biens ci-après est découvert lors d’une fouille exigée par l’article 17 :
a) une arme autre qu’une arme à feu permise par le présent règlement;
b) une substance explosive ou un engin incendiaire autre qu’une substance ou un engin permis par le présent règlement.
Note marginale :Application
42 (1) Le présent article s’applique aux exploitants d’aérodromes qui ne desservent pas de transporteurs aériens si les aérodromes exploités par ces exploitants sont :
a) soit des aérodromes situés dans les zones spécifiées à l’annexe 1;
b) soit des aérodromes en provenance desquels sont effectués des vols à destination des aérodromes situés dans les zones spécifiées à l’annexe 1.
Note marginale :Dispositions liées
(2) Les exploitants d’aérodromes qui desservent des transporteurs aériens demeurent assujettis à la partie 4 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
Note marginale :Avis au ministre
(3) L’exploitant d’un aérodrome doit immédiatement aviser le ministre lorsque survient un des événements suivants :
a) la découverte à l’aérodrome d’une arme autre qu’une arme à feu permise par le présent règlement;
b) la découverte à l’aérodrome d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire autre qu’une substance ou un engin permis par le présent règlement;
c) une explosion à l’aérodrome autre qu’une explosion effectuée pour l’un des objectifs visés aux sous-alinéas 39a)(i) ou (ii) ou effectuée par les personnes visées aux sous-alinéas 39a)(iii) ou (v) ou par un corps policier visé au sous-alinéa 39a)(iv);
d) une menace précise visant l’aérodrome;
e) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans toute partie de l’aérodrome.
Note marginale :Personnes et bagages de cabine
43 (1) L’ACSTA doit immédiatement aviser la Gendarmerie royale du Canada ou le corps policier ayant compétence à l’aérodrome et l’utilisateur de l’aéronef, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre si elle détecte l’un des biens ci-après alors qu’elle effectue le contrôle des personnes et des bagages de cabine pour un vol conformément au présent règlement :
a) une arme autre qu’une arme à feu permise par le présent règlement;
b) une substance explosive ou un engin incendiaire autre qu’une substance ou un engin permis par le présent règlement.
Note marginale :Bagages en soute ou fret
(2) L’ACSTA doit immédiatement aviser la Gendarmerie royale du Canada ou le corps policier ayant compétence à l’aérodrome et l’utilisateur de l’aéronef, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre si elle détecte l’un des biens ci-après alors qu’elle effectue le contrôle des bagages en soute ou du fret pour un vol conformément au présent règlement :
a) une arme à feu chargée;
b) une substance explosive, sauf des munitions, ou un engin incendiaire.
Note marginale :Incident — participation d’un agent de la paix
(3) L’ACSTA doit immédiatement aviser l’utilisateur de l’aéronef, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre lorsque survient un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans toute partie d’un aérodrome où elle effectue le contrôle pour un vol conformément au présent règlement.
Textes désignés
Note marginale :Textes désignés
44 (1) Les textes du présent règlement indiqués à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Montants à payer
(2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne 1.
Note marginale :Avis de contravention
45 L’avis indiqué au paragraphe 7.7(1) de la Loi sur l’aéronautique doit indiquer les renseignements précisés à l’article 4 du Règlement sur les textes désignés.
Cessation d’effet
Note marginale :Le 3 mars 2010
46 Les dispositions ci-après cessent d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale du Pacifique, le 3 mars 2010 :
a) le paragraphe 4(2);
b) les articles 5 à 24;
c) les alinéas 40(2)d) et e);
d) les articles 41 et 43.
Abrogation
47 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Le 29 janvier 2010
48 Le présent règlement entre en vigueur à 0 h 0 min 1 s, heure normale du Pacifique, le 29 janvier 2010.
ANNEXE 1(article 3, paragraphe 6(1), article 7 et paragraphes 36(1) et 42(1))Zones spécifiées
La zone 1 est délimitée par une ligne :
a) commençant au point par N.49°07′14,71″, O.122°52′17,99″;
b) de là, jusqu’à un point par N.49°07′14,71″, O.122°51′19,49″;
c) de là, jusqu’à un point par N.49°00′07,50″, O.122°51′19,49″;
d) de là, suivant la frontière entre le Canada et les États-Unis, jusqu’à un point par N.49°00′07,50″, O.123°19′54,97″;
e) de là, dans le sens horaire suivant l’arc d’un cercle de 13 milles de rayon centré à un point par N.49°11′42,00″, O.123°10′55,00″, le point de repère de l’aéroport international de Vancouver, jusqu’à un point par N.49°20′11,18″, O.123°25′57,17″;
f) de là, jusqu’à un point par N.49°20′08,72″, O.123°15′37,38″;
g) de là, jusqu’à un point par N.49°20′04,85″, O.123°03′25,40″;
h) de là, jusqu’à un point par N.49°18′50,00″, O.122°54′20,04″;
i) de là, dans le sens horaire suivant l’arc d’un cercle de 13 milles de rayon centré à un point par N.49°11′42,00″, O.123°10′55,00″, le point de repère de l’aéroport international de Vancouver, jusqu’à un point par N.49°07′14,71″, O.122°52′17,99″.
La zone 2 est délimité par une ligne :
a) commençant au point par N.49°47′41,00″, O.123°19′44,00″;
b) de là, jusqu’à un point par N.49°56′25,41″, O.123°18′02,26″;
c) de là, dans le sens anti-horaire suivant l’arc d’un cercle de 13 milles de rayon centré à un point par N.50°04′46,00″, O.123°02′35,00″ jusqu’à un point par N.49°51′51,39″, O.123°00′19,16″;
d) de là, jusqu’à un point par N.49°41′30,00″, O.123°00′00,00″;
e) de là, jusqu’à un point par N.49°32′15,00″, O.123°06′14,00″;
f) de là, jusqu’à un point par N.49°18′50,00″, O.123°01′44,09″;
g) de là, jusqu’à un point par N.49°20′04,85″, O.123°03′25,40″;
h) de là, jusqu’à un point par N.49°20′10,99″, O.123°25′56,81″;
i) de là, jusqu’à un point par N.49°34′06,00″, O.123°29′55,00″;
j) de là, jusqu’à un point par N.49°47′41,00″, O.123°19′44,00″.
La zone 3 est délimitée par une ligne :
a) commençant au point par N.50°17′20,18″, O.122°57′28,01″;
b) de là, jusqu’à un point par N.50°21′38,66″, O.122°49′50,81″;
c) de là, dans le sens horaire suivant l’arc d’un cercle de 13 milles de rayon centré à N.50°18′09,00″, O.122°44′16,00″, le point de repère de l’aérodrome de Pemberton, jusqu’à un point par N.50°14′33,29″, O.122°38′51,10″;
d) de là, jusqu’à un point par N.50°10′30,93″, O.122°44′27,55″;
e) de là, dans le sens horaire suivant l’arc d’un cercle de 13 milles de rayon centré à N.50°04′46,00″, O.123°02′35,00″ jusqu’à un point par N.50°17′20,18″, O.122°57′28,01″.
ANNEXE 2(article 4)Aérodromes désignés
Nom | Indicateur d’emplacement |
---|---|
Boundary Bay | CZBB |
Langley Regional | CYNJ |
Nanaimo Harbour | CAC8 |
Nanaimo Harbour (Departure Bay) | CAC8 |
Pemberton | CYPS |
Pitt Meadows | CYPK |
Port Hardy | CYZT |
Powell River | CYPW |
Squamish | CYSE |
Vancouver Harbour | CYHC |
Vancouver Harbour (Public) — heliport | CBC7 |
Vancouver / Aéroport international — hydravion | CAM9 |
Victoria Harbour | CYWH |
Victoria Harbour (Camel Point) — heliport | CBF7 |
Whistler (Municipal) | CBE9 |
ANNEXE 3(paragraphe 6(1))Aérodromes ayant des points de contrôle supplémentaires
Nom | Indicateur d’emplacement |
---|---|
Abbotsford / Aéroport | CYXX |
Calgary / Aéroport international | CYYC |
Kelowna / Aéroport | CYLW |
Vancouver / Aéroport international | CYVR |
Victoria / Aéroport international | CYYJ |
ANNEXE 4(article 44)Textes désignés
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Montant maximal à payer ($) | Montant maximal à payer ($) | |
Texte désigné | Personne physique | Personne morale |
Alinéa 5a) | 25 000 | |
Alinéa 5b) | 25 000 | |
Paragraphe 6(2) | 25 000 | |
Paragraphe 7(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 8 | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 25 000 | |
Article 10 | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 11a) | 25 000 | |
Alinéa 11b) | 5 000 | 25 000 |
Article 12 | 25 000 | |
Paragraphe 14(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 14(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 15 | 5 000 | 25 000 |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 17(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 17(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 19 | 25 000 | |
Article 20 | 25 000 | |
Article 21 | 25 000 | |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 26 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 29 | 5 000 | 25 000 |
Article 30 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 33(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 34(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 34(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 35(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 35(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 35(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 37(1) | 5 000 | |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | |
Paragraphe 40(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 40(3) | 5 000 | 25 000 |
Article 41 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 42(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 43(1) | 25 000 | |
Paragraphe 43(2) | 25 000 | |
Paragraphe 43(3) | 25 000 |
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