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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 49 du 2013-03-08 au 2024-10-30 :


Définition de période de validité

  •  (1) Au présent article, période de validité s’entend, dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) la période tout au long de laquelle le laissez-passer permet à un particulier d’obtenir des services de transport;

    • b) si la période visée à l’alinéa a) ne peut être déterminée au moment où le laissez-passer est fourni à une personne, la période commençant le jour où celui-ci est livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, et se terminant le jour où il expire ou, en l’absence de date d’expiration, le 1er juillet 2012.

  • Note marginale :Période de validité antérieure à juillet 2010

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée dans une province déterminée dans la mesure où cette contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (3) Si la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de celui-ci devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à juin 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du laissez-passer devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à juin 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le laissez-passer en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du laissez-passer, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphe (4)

    (6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Période de validité se terminant avant août 2010

    (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant juillet 2010 et se termine avant août 2010.

  • DORS/2013-44, art. 19(A)

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