Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
16 (1) Lorsqu’un employé a accès à une structure surélevée ou à une ouverture dans un pont avec un surbau d’une hauteur de moins de 900 mm, qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, des rambardes sont installées.
(2) Chaque rambarde est munie, à la fois :
a) d’une traverse ou filière supérieure horizontale placée à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus de sa base;
b) d’une traverse ou filière intermédiaire horizontale placée à égale distance de la traverse ou filière supérieure et de sa base;
c) de poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m en leur point médian.
(3) Toute rambarde est conçue pour supporter la plus élevée des charges suivantes :
a) la charge maximale qui est susceptible de lui être imposée;
b) une charge statique de 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à un point quelconque de la traverse ou filière supérieure.
(4) Lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée tombent sur une personne, l’employeur y installe :
a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal;
b) un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal, lorsque les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne pourrait les empêcher de tomber.
(5) Lorsqu’il est en pratique impossible d’installer un butoir de pied sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée, tous les outils ou autres objets qui pourraient tomber sur une personne sont :
a) soit attachés de manière que, s’ils tombent, la personne soit protégée;
b) soit positionnés de manière que, s’ils tombent, ils soient retenus dans un filet de sécurité placé de façon à protéger la personne.
- DORS/2019-246, art. 224
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