Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
162 (1) S’il lui est en pratique impossible de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés à l’article 161, l’employeur respecte les exigences suivantes :
a) il confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;
b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable;
c) il fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :
(i) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation,
(ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prévu à l’article 161;
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 85 dBA ou plus.
(4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, selon le cas, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour veiller à ce que les exigences de l’article 161 soient respectées;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par les employés exposés à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 85 dBA mais d’au plus 87 dBA.
(5) L’employeur conserve le rapport au lieu de travail en cause pour une période de dix ans suivant la date de présentation du rapport.
(6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :
a) d’une part, affiche en permanence un exemplaire du rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;
b) d’autre part, fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.
- DORS/2019-246, art. 291
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