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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 162 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) S’il lui est en pratique impossible de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés à l’article 161, l’employeur respecte les exigences suivantes :

    • a) il confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;

    • b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable;

    • c) il fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation,

      • (ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • (3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :

    • a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;

    • b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;

    • c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

    • d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prévu à l’article 161;

    • e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 85 dBA ou plus.

  • (4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, selon le cas, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :

    • a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);

    • b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour veiller à ce que les exigences de l’article 161 soient respectées;

    • c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par les employés exposés à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 85 dBA mais d’au plus 87 dBA.

  • (5) L’employeur conserve le rapport au lieu de travail en cause pour une période de dix ans suivant la date de présentation du rapport.

  • (6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :

    • a) d’une part, affiche en permanence un exemplaire du rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;

    • b) d’autre part, fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

  • DORS/2019-246, art. 291

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