Règlement sur les participants aux programmes d’embauche d’étudiants (DORS/2010-148)
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Règlement sur les participants aux programmes d’embauche d’étudiants
DORS/2010-148
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2010-06-17
Règlement sur les participants aux programmes d’embauche d’étudiants
C.P. 2010-774 2010-06-17
Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et de la Commission de la fonction publique et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les participants aux programmes d’embauche d’étudiants, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
- programme d’embauche d’étudiants
programme d’embauche d’étudiants Le Programme fédéral d’expérience de travail étudiant, le Programme des adjoints de recherche, le Programme postsecondaire d’enseignement coopératif/d’internat ou tout autre programme d’embauche d’étudiants établi par le Conseil du Trésor après consultation avec la Commission. (student employment program)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique aux participants à tout programme d’embauche d’étudiants qui sont exemptés de l’application de la Loi, à l’exception de l’article 2, des paragraphes 15(1) et (2) et des articles 16 à 21, 24, 25, 29, 34, 54, 55, 66 à 72, 111 à 122, 134 et 135, quant à leur embauche et durant leur emploi dans le cadre du programme.
Sort des personnes exemptées
3 Le participant ne peut être nommé à la fonction publique dans le cadre d’un programme d’embauche d’étudiants que s’il possède les qualifications pour le travail à accomplir et que sa nomination n’est pas entachée de favoritisme personnel ni d’influence politique.
4 Le participant qui est citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés doit être nommé à la fonction publique dans le cadre d’un programme d’embauche d’étudiants avant toute autre personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent et qui n’a jamais été nommée à la fonction publique dans le cadre d’un tel programme, pourvu qu’il possède les qualifications pour le travail à accomplir.
5 Le participant nommé à la fonction publique dans le cadre d’un programme d’embauche d’étudiants ne peut participer à un processus de nomination interne que si celui-ci est annoncé et que les conditions suivantes sont réunies :
a) la zone de sélection définie pour le processus de nomination interne annoncé inclut explicitement les participants à un programme d’embauche d’étudiants;
b) le participant satisfait aux autres critères fixés pour cette zone de sélection;
c) le participant peut démontrer qu’il est en mesure de terminer, dans la période indiquée dans l’annonce, le programme d’études postsecondaires ou de formation professionnelle auquel il était inscrit au moment de sa plus récente nomination à la fonction publique dans le cadre d’un programme d’embauche d’étudiants.
6 Le participant nommé à la fonction publique dans le cadre d’un programme d’embauche d’étudiants qui est sélectionné par suite d’un processus de nomination interne annoncé ne peut être nommé dans le cadre de ce processus avant d’avoir terminé avec succès son programme d’études postsecondaires ou de formation professionnelle.
7 Le participant qui accepte une nomination à la fonction publique hors du cadre de tout programme d’embauche d’étudiants pendant la période visée par sa nomination à la fonction publique dans le cadre d’un tel programme est réputé faire l’objet d’une nomination externe pour l’application de l’article 61 de la Loi.
Abrogation
8 [Abrogation]
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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