Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
Note marginale :Déclaration simplifiée des fournitures d’habitations déterminées — choix
8.1 (1) Si une personne effectue des fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable avant le 1er mai 2016 et que la personne présente un choix relativement à une période de déclaration donnée de la personne — période de déclaration se terminant après le 30 avril 2016 mais avant 2017 ou, si aucune période de déclaration ne se termine après le 30 avril 2016 mais avant 2017, première période de déclaration se terminant après 2016 — les montants ci-après sont des montants visés relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration donnée pour l’application de l’article 284.01 de la Loi :
a) pour chaque année civile, commençant par 2010 et se terminant par l’année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne en Ontario relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée;
b) pour chaque année civile, commençant par 2010 et se terminant par l’année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne en Nouvelle-Écosse relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée;
c) pour chaque année civile, commençant par 2010 et se terminant par 2013, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne en Colombie-Britannique relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais avant le 1er avril 2013;
d) pour chaque année civile, commençant par 2013 et se terminant par 2015, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne à l’Île-du-Prince-Édouard relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée;
d.1) pour chaque année civile, commençant par 2016 et se terminant par l’année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, les totaux ci-après des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne à l’Île-du-Prince-Édouard relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée :
(i) le total des contreparties de ces fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable avant octobre 2016,
(ii) le total des contreparties de ces fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable après septembre 2016 et relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable,
(iii) le total des contreparties de ces fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi s’applique et devient payable après septembre 2016;
e) pour chaque année civile, commençant par 2016 et se terminant par l’année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne au Nouveau-Brunswick relativement auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée;
f) pour chaque année civile, commençant par 2016 et se terminant par l’année civile au cours de laquelle la période de déclaration donnée se termine, le total des contreparties des fournitures d’habitations déterminées effectuées par la personne à relativement à Terre-Neuve-et-Labrador auxquelles la taxe devient payable au cours de cette année civile mais au plus tard le dernier jour de la période de déclaration donnée.
Note marginale :Non-application des articles 3 et 8
(2) Si un choix est présenté par une personne en application du paragraphe (1) relativement à une période de déclaration donnée de la personne, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 3 ne s’applique pas à une déclaration produite pour la période de déclaration donnée;
b) l’article 8 ne s’applique ni à la période de déclaration donnée ni à toute période de déclaration de la personne se terminant avant la période de déclaration donnée.
Note marginale :Forme et production du choix
(3) Le choix fait en application du paragraphe (1) relativement à une période de déclaration donnée d’une personne doit, à la fois :
a) être fait en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) être présenté au ministre par la personne, selon les modalités déterminées par le ministre, le 1er mai 2016 ou par la suite mais au plus tard à la date limite où la personne est tenue de produire la déclaration visant cette période.
- DORS/2016-119, art. 11
- DORS/2016-212, art. 11
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