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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 30 du 2012-09-20 au 2013-03-31 :


Note marginale :Moment prévu

 Dans le cas où une personne acquiert ou importe un bien ou service déterminé ou le transfère dans une province déterminée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne, est payée par elle sans être devenue payable ou serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le moment prévu pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre du bien ou service déterminé correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :

  • a) dans le cas où le bien ou service déterminé est un véhicule automobile admissible dont la fourniture est effectuée aux termes d’un bail et où la personne est tenue, en application du paragraphe 235(1) de la Loi, d’ajouter un montant représentant tout ou partie de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le dernier jour de la période de déclaration indiquée déterminée selon le paragraphe 235(2) de la Loi;

  • b) dans le cas où le bien ou service déterminé est un aliment, une boisson ou un divertissement et où la personne est tenue, en application du paragraphe 236(1) de la Loi, d’ajouter un montant représentant tout ou partie de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le dernier jour de la période de déclaration indiquée déterminée selon le paragraphe 236(1.1) de la Loi;

  • c) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert :

    • (i) le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne dans le cas où :

      • (A) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

      • (B) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :

        • (I) ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

        • (II) ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

      • (C) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

    • (ii) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;

  • d) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :

    • (i) celui des jours ci-après qui est applicable :

      • (A) le jour où cette taxe devient payable par la personne dans le cas où :

        • (I) un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe est demandé dans la déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration qui comprend ce jour,

        • (II) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

        • (III) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :

          1. ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

          2. ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

        • (IV) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

      • (B) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe devient payable par la personne,

    • (ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, celui des jours ci-après qui est applicable :

      • (A) le jour où cette taxe est payée par la personne dans le cas où :

        • (I) un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe est demandé dans la déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration qui comprend ce jour,

        • (II) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

        • (III) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :

          1. ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

          2. ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

        • (IV) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

      • (B) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe est payée par la personne.

  • DORS/2012-191, art. 29

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