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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 43 du 2010-06-17 au 2012-09-19 :


Note marginale :Remboursement en Ontario

  •  (1) Dans le cas où un particulier a le droit de demander le remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi, ou de se faire verser ou de faire porter à son crédit le montant de ce remboursement selon le paragraphe 254.1(4) de la Loi, relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation en Ontario, ou aurait ce droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 508 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal au montant correspondant à 5,31 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi, relative à l’immeuble, jusqu’à concurrence de 24 000 $.

  • Note marginale :Remboursement en Colombie-Britannique

    (2) Dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation en Colombie-Britannique, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 504 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal au montant correspondant à 4,47 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi, relative à l’immeuble, jusqu’à concurrence de 26 250 $.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (1) ou (2) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble est transférée au particulier.

  • Note marginale :Demande présentée au constructeur

    (4) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation :

    • a) le constructeur de l’immeuble est une personne visée;

    • b) tout particulier qui est une personne visée aux termes des paragraphes (1) ou (2) relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;

    • c) les circonstances suivantes sont prévues :

      • (i) le constructeur effectue une fourniture de l’immeuble au profit d’un particulier aux termes d’un contrat visé à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi et lui transfère la possession de l’immeuble aux termes de ce contrat,

      • (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (1) ou (2), qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,

      • (iii) le particulier, dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture, présente une demande de remboursement conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi.


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