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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 4 du 2010-08-23 au 2011-06-28 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout volume consigné en application du présent règlement est déterminé, selon le cas :

    • a) à l’aide d’un ou de plusieurs instruments de mesure conformes aux exigences de la Loi sur les poids et mesures et de ses règlements;

    • b) conformément à une norme ou à une méthode convenant à cette détermination et mentionnée dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de l’American Petroleum Institute.

  • Note marginale :Exigences — disposition transitoire

    (2) Toute personne peut, durant les cent quatre-vingts jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article, utiliser une norme ou méthode qui déroge à celle visée à l’alinéa (1)b) si elle en fournit la description dans le rapport sur les méthodes de mesure des volumes transmis au titre de l’article 35.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (3) Si aucun instrument, norme ou méthode visé au paragraphe (1) ne permet de déterminer le volume en application de ce paragraphe, le volume précis déterminé par une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec elle ainsi que les renseignements ci-après obtenus de celle-ci sont consignés :

    • a) son nom et son adresse municipale;

    • b) le volume, exprimé en litres, qu’elle a déterminé et le type de carburant ou de biobrut en cause;

    • c) la date et le lieu de la détermination;

    • d) l’instrument, la norme ou la méthode utilisés pour déterminer le volume;

    • e) le cas échéant, le type de carburant renouvelable que contient le volume et son volume, exprimé en litres.

  • Note marginale :Correction volumétrique

    (4) Le volume visé au paragraphe (1) est corrigé en fonction d’une température de 15 °C et, s’agissant de biobrut, par soustraction du volume d’eau qu’il contient, le cas échéant. Toutefois, la personne qui importe un lot de carburant peut en corriger le volume en fonction d’une température de 60 °F auquel cas elle consigne la correction.

  • Note marginale :Correction volumétrique — disposition transitoire

    (5) Malgré le paragraphe (4), le volume visé à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (3) n’a pas à être corrigé en fonction d’une température de 15 °C ou 60 °F durant les cent quatre-vingts jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Moment de la détermination du volume

    (6) Le volume d’un lot de carburant à base de pétrole liquide qui doit être mesuré, en application du paragraphe (1), dans une installation de production à laquelle il a été produit, est déterminé aux moment suivants :

    • a) s’agissant d’un lot expédié par rail à partir de l’installation de production du fournisseur principal vers une autre installation lui appartenant, dans des wagons entre lesquels le carburant circule :

      • (i) soit au moment de l’expédition du lot à partir de l’installation de production,

      • (ii) soit à l’arrivée du lot à l’installation réceptrice;

    • b) s’agissant d’un lot alimentant le réservoir de carburant d’un véhicule, ou d’un autre équipement mobile, à cette installation de production :

      • (i) soit au moment de l’envoi du lot vers un dispositif — ou un réservoir de stockage alimentant ce dispositif — qui fournit le carburant à cette installation,

      • (ii) soit au moment de la distribution du lot à partir de ce dispositif;

    • c) dans les autres cas, au moment de l’expédition du lot à partir de l’installation de production.

  • Note marginale :Mètres cubes plutôt que litres

    (7) Tout volume à consigner ou rapporter aux termes du présent règlement peut être exprimé :

    • a) s’agissant de l’article 29 — dans le cas où le volume est celui d’un lot visé aux sous-alinéas 29e)(iii) ou (iv) —, des alinéas 32(1)d) ou (2)d) ou des paragraphes 32(4), (5) et (8), en mètres cubes, sous forme de nombre décimal ayant trois décimales, plutôt qu’en litres, si l’unité est indiquée dans les renseignements consignés ou les rapports.

    • b) s’agissant de l’article 29 — dans le cas où le volume n’est pas celui d’un lot visé aux sous-alinéas 29e)(iii) ou (iv) — et de toute autre disposition du présent règlement autres que celles visées à l’alinéa a), en mètres cubes, sous forme de nombre entier ou sous forme de nombre décimal ayant jusqu’à trois décimales, plutôt qu’en litres, si l’unité est indiquée dans les renseignements consignés ou les rapports.

  • Note marginale :Arrondissement

    (8) Le volume :

    • a) visé à l’alinéa (7)a) qui est exprimé en mètres cubes, est arrondi à la troisième décimale près et, en cas d’équidistance, à la troisième décimale supérieure;

    • b) visé à l’alinéa (7)b) qui est exprimé en mètres cubes, sous forme de nombre entier ou sous forme de nombre décimal ayant jusqu’à trois décimales, est arrondi à l’unité ou à la première, deuxième ou troisième décimale près et, en cas d’équidistance, à l’unité ou à la première, deuxième ou troisième décimale supérieure;

    • c) visé aux alinéas (7)a) ou b) qui est exprimé en litres, est arrondi à l’unité près et, en cas d’équidistance, à l’unité supérieure.


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