Décret de remise visant les bateaux-citernes et navires de charge (2010) (DORS/2010-202)
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Décret de remise visant les bateaux-citernes et navires de charge (2010)
DORS/2010-202
Enregistrement 2010-09-23
Décret de remise visant les bateaux-citernes et navires de charge (2010)
C.P. 2010-1163 2010-09-23
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant certains transbordeurs, bateaux-citernes et navires de charge (2010), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- importé au Canada
importé au Canada Qui est importé de façon permanente pour la première fois. Ne sont pas visés par la présente définition les bateaux-citernes et les navires de charge produits au Canada qui sont exportés et par la suite réimportés au pays. (imported into Canada)
- navire de charge
navire de charge Cargo, porte-conteneurs, navire autodéchargeur, navire-garage ou vraquier classés sous les numéros tarifaires 8901.90.91 et 8901.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des barges et de leurs pousseurs. (cargo vessel)
- DORS/2016-140, art. 4
Remise
2 Est accordée une remise des droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes à l’égard des bateaux-citernes classés sous la sous-position 8901.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et à l’égard des navires de charge.
- DORS/2016-140, art. 5
Conditions
3 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) le bateau-citerne ou le navire de charge a été importé au Canada le 1er janvier 2010 ou après cette date;
b) une demande de remise est présentée par l’importateur au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation;
c) l’importateur présente sur demande toute preuve requise par l’Agence des services frontaliers du Canada pour déterminer le droit à la remise.
- DORS/2016-140, art. 6
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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