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Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2010-230)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-02-06 Versions antérieures

Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2010-230

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2010-10-28

Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2010-1327 2010-10-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 308(2)Note de bas de page a, 840(2)Note de bas de page b et 978(1)Note de bas de page c de la Loi sur les banquesNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Contenu du rapport annuel

 Pour l’application des paragraphes 308(2) et 840(2) de la Loi sur les banques, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :

  • a) un bilan de fin d’exercice;

  • b) un état des résultats pour l’exercice;

  • c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;

  • d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice;

  • e) un état du résultat global pour l’exercice.

  • DORS/2014-273, art. 14(F)
  • DORS/2015-29, art. 1

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.

 

Date de modification :