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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

Version de l'article 4 du 2010-12-08 au 2010-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Identification des dépôts

  •  (1) L’institution membre doit être en mesure, conformément aux Exigences en matière de données :

    • a) d’identifier ses obligations sous forme de dépôts selon leurs caractéristiques distinctives et de regrouper celles qui présentent les mêmes caractéristiques;

    • b) d’identifier ses obligations sous forme de dépôts pour chaque déposant selon leurs caractéristiques distinctives et de regrouper celles qui présentent les mêmes caractéristiques.

  • Note marginale :Caractéristiques des dépôts

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les caractéristiques des obligations sous forme de dépôts comprennent l’identité du déposant et les dépôts :

    • a) non assurables;

    • b) détenus par un déposant agissant en qualité de fiduciaire pour un seul bénéficiaire;

    • c) détenus par un déposant agissant en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires;

    • d) détenus par un déposant agissant en qualité de copropriétaire;

    • e) détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • f) détenus dans un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • g) détenus dans un compte d’épargne libre d’impôt;

    • h) portés au crédit du débiteur hypothécaire pour paiement des impôts fonciers.

  • Note marginale :Calcul des intérêts

    (3) L’institution membre doit être en mesure, conformément aux Exigences en matière de données, de calculer les intérêts courus ou à payer sur chaque dépôt à la date-repère.

  • Note marginale :Retraits

    (4) L’institution membre doit être en mesure, conformément aux Exigences en matière de données, de bloquer temporairement les retraits de tout ou partie de ses obligations sous forme de dépôts et subséquemment de rétablir l’accès à tout ou partie de ces retraits.

  • Note marginale :Délais

    (5) L’institution membre doit être en mesure, conformément aux Exigences en matière de données, de transmettre tout ou partie des données standardisées à la Société ou de les mettre à sa disposition :

    • a) dans le cas des données visées à l’alinéa 3(1)c) :

      • (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, au plus tard à la première des occasions suivantes :

        • (A) à la fin de la période de trente heures suivant l’heure-repère,

        • (B) à 16 h le deuxième jour suivant la date-repère,

      • (ii) si l’heure-repère tombe avant la date-repère, au plus tard à 16 h le deuxième jour suivant la date-repère;

    • b) dans le cas des autres données standardisées :

      • (i) si l’heure-repère tombe à la date-repère ou après cette date, au plus tard à la première des occasions suivantes :

        • (A) à la fin de la période de six heures suivant l’heure-repère,

        • (B) à 16 h le jour suivant la date-repère,

      • (ii) si l’heure-repère tombe avant la date-repère, au plus tard à 16 h le jour suivant la date-repère.


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