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Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Version de l'article 106 du 2010-05-12 au 2019-07-09 :


Note marginale :Conformité

  •  (1) Pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, l’entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique facilement lisible, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi qui démontrent que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est conforme aux normes réglementaires qui lui sont applicables et les conserve pour une période d’au moins cinq ans suivant sa date de fabrication ou d’importation.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) en conserve les nom et adresse de celle-ci.

  • Note marginale :Demande d’un inspecteur

    (3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise lui envoie une copie des dossiers visés au paragraphe (1), dans l’une ou l’autre des langues officielles, dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.


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