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Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Version de l'article 106 du 2019-07-10 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossiers

  •  (1) L’entreprise tient, pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) en conserve les nom et adresse de celle-ci.

  • Note marginale :Demande d’un inspecteur

    (3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles, selon le cas :

    • a) dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;

    • b) si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.

  • DORS/2019-253, art. 4

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