Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 210 du 2010-04-29 au 2018-05-15 :
210 Toute embarcation de plaisance à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’engins de sauvetage figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, les engins de sauvetage figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Article | Catégories d’engins de sauvetage | Engins de sauvetage |
1 | Engins de sauvetage individuels | Les engins suivants :
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2 | Signaux visuels | Si l’embarcation de plaisance à propulsion humaine est de plus de 6 m de longueur, une lampe de poche étanche à l’eau et six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes. |
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