Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 509 du 2010-04-29 au 2021-06-22 :
509 (1) Tout remorqueur de plus de 8,5 m de longueur qui a au moins deux personnes à bord a à bord au moins un radeau de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(2) Les remorqueurs qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), voyage à proximité du littoral, classe 2 s’entend au sens du Règlement sur les certificats des bâtiments.
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