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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 509 du 2021-06-23 au 2024-06-19 :

  •  (1) Tout remorqueur de plus de 8,5 m de longueur qui a au moins deux personnes à bord a à bord au moins un radeau de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.

  • (2) Les remorqueurs qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), voyage à proximité du littoral, classe 2 s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.

  • DORS/2021-135, art. 42

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