Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (DORS/2011-170)
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Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
DORS/2011-170
LOI SUR LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Enregistrement 2011-08-30
Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Attendu que, conformément au paragraphe 21(4)Note de bas de page a de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensiblesNote de bas de page b, le projet de règles intitulé Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 21 mai 2011 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à leur sujet;
Attendu que, en vertu du paragraphe 21(3)Note de bas de page a de cette loi, le président du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles a consulté la Gendarmerie royale du Canada et a veillé à ce que le projet de règles tienne compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité,
À ces causes, en vertu du paragraphe 21(2)Note de bas de page a de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, le président du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles établit les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, ci-après.
Ottawa, le 29 août 2011
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 9, art. 201
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- déposer
déposer Déposer auprès du registraire. (file)
- intervenant
intervenant Personne adjointe à une affaire conformément aux présentes règles. (interested person)
- Loi
Loi La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. (Act)
- registraire
registraire Le membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné par l’administrateur en chef de ce service pour agir à titre de registraire du Tribunal. (registrar)
- DORS/2015-107, art. 1
Dispositions générales
Note marginale :Interprétation libérale
2 Les présentes règles doivent être interprétées de façon libérale afin d’assurer que l’instruction se fasse sans formalisme et avec célérité et que les droits des parties prévus au paragraphe 21.6(1) de la Loi soient respectés.
Note marginale :Modification des règles ou exemption de leur application
3 Le Tribunal peut modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application si la modification ou l’exemption sert les fins prévues à la règle 2.
Note marginale :Délais
4 Si un délai prévu aux présentes règles ou fixé par une ordonnance du Tribunal expire un samedi ou un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, il est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Demande du commissaire
Note marginale :Contenu
5 La demande du commissaire prévue au paragraphe 20.4(1) de la Loi est faite lorsqu’elle est déposée et contient les renseignements et documents suivants :
a) une mention des ordonnances prévues aux alinéas 20.4(1)a) et b) de la Loi que le commissaire demande dans l’éventualité où le Tribunal décide que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;
b) les fondements de l’avis du commissaire selon lequel l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée;
c) une copie de la plainte ainsi qu’un résumé de son contenu;
d) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur des parties à la procédure et des personnes qui les représentent, le cas échéant;
e) l’endroit où, de l’avis du commissaire, l’audience devrait être tenue;
f) la langue, de l’avis du commissaire, dans laquelle l’instruction de l’affaire devrait se dérouler;
g) une mention de tout arrangement spécial, y compris les services d’interprète et du matériel, qui, de l’avis du commissaire, sera requis pour l’instruction de l’affaire.
Note marginale :Avis
6 Après que le commissaire a déposé la demande, le registraire en avise toutes les parties.
Dépôt et signification
Note marginale :Signification préalable au dépôt
7 (1) Tout document qui, aux termes des présentes règles, doit être déposé ne peut l’être qu’après avoir été signifié à toutes les parties et à tous les intervenants.
Note marginale :Signification de la demande
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute demande du commissaire prévue au paragraphe 20.4(1) de la Loi est signifiée à chaque personne et entité qui seront parties à la procédure aux termes des paragraphes 21.4(2) ou 21.5(2) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Signification au représentant
(3) Si une partie ou un intervenant est représenté, les documents sont signifiés à son représentant.
Note marginale :Preuve de signification
(4) Lorsqu’un document visé au paragraphe (1) est déposé, il doit être accompagné de sa preuve de signification conformément à la règle 11.
Note marginale :Langue des documents déposés
8 Tout document qui n’est rédigé ni en français ni en anglais ne peut être déposé que s’il est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de celle-ci.
Note marginale :Documents originaux
8.1 Lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, toute version électronique du document est considérée, sauf preuve contraire, être la version originale du document.
- DORS/2015-107, art. 2
Note marginale :Version électronique
8.2 Si le Tribunal crée une version électronique d’un document déposé en mains propres, par télécopieur ou par la poste, cette version est considérée, sauf preuve contraire, être la version originale du document.
- DORS/2015-107, art. 2
Note marginale :Modes de signification
9 La signification d’un document se fait :
a) soit par la remise d’une copie du document en mains propres à la personne ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs;
b) soit par l’envoi d’une copie du document par courrier électronique, par télécopieur ou par la poste à la dernière adresse connue de la personne.
Note marginale :Jour de signification
10 (1) Le jour de la signification d’un document est celui de sa remise. Cependant, dans le cas où il est envoyé par courrier ordinaire, il s’agit du dixième jour suivant le jour de sa mise à la poste.
Note marginale :Signification après 17 heures
(2) Un document remis par courrier électronique ou par télécopieur après 17 heures, heure du destinataire, est réputé avoir été remis le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Preuve de signification
11 (1) La preuve de la signification d’un document est établie par :
a) une déclaration écrite signée par la personne qui a fait la signification;
b) un affidavit de signification;
c) un aveu de la personne ayant fait l’objet de la signification.
Note marginale :Confirmation
(2) Si la preuve de la signification d’un document est établie aux termes des alinéas (1)a) ou b), la déclaration écrite ou l’affidavit de signification est accompagné :
a) dans le cas où le document est signifié par courrier électronique ou par télécopieur, de la confirmation de sa transmission;
b) dans le cas où un document est signifié par courrier recommandé ou par messager, d’un récépissé précisant sa date de livraison.
Adjonction d’intervenants
Note marginale :Requête
12 (1) Quiconque souhaite être adjoint à l’affaire à titre d’intervenant peut présenter une requête à cet effet conformément aux règles 13 à 18.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider d’adjoindre ou non une personne à l’affaire, le Tribunal tient compte des facteurs suivants :
a) le fait que la personne a un intérêt important dans l’affaire;
b) le fait qu’elle soutient une position qui n’est pas déjà soutenue dans l’affaire;
c) le fait que son intervention servirait l’intérêt public ou celui de la justice;
d) le fait que sa participation aiderait le Tribunal à décider des questions en litige.
Note marginale :Directives
(3) Si le Tribunal adjoint la personne à l’affaire, il lui donne des directives sur son rôle dans l’affaire.
Requêtes
Dispositions générales
Note marginale :Soumettre une question au Tribunal
13 (1) Toute partie peut, par requête, soumettre au Tribunal toute question de procédure ou de preuve.
Note marginale :Délai de présentation
(2) Sauf dans le cas d’une requête visée au paragraphe 15(1), elle présente la requête dans les meilleurs délais après avoir établi qu’il est nécessaire de soumettre la question au Tribunal.
Note marginale :Directives
(3) Le Tribunal peut donner des directives aux parties concernant le moment et le mode de présentation de leur argumentation et de leur preuve.
Note marginale :Correction de défauts
14 Si le contenu ou la signification d’un document déposé sont défectueux, la partie qui a déposé le document peut présenter une requête pour corriger le défaut.
Note marginale :Ordonnance de confidentialité
15 (1) Une partie peut présenter une requête visant l’obtention d’une ordonnance pour que des renseignements contenus dans un document déposé ou ce document dans son intégralité demeurent confidentiels.
Note marginale :Requête
(2) La requête est présentée par écrit au moment du dépôt du document.
Note marginale :Avis de requête
(3) La partie requérante précise dans l’avis de requête les renseignements ou le document visés par la requête et le préjudice qu’occasionnerait leur communication.
Note marginale :Version caviardée
(4) Si le Tribunal ordonne que des renseignements contenus dans un document déposé demeurent confidentiels, la partie requérante fournit au registraire une version caviardée du document qui est conforme aux termes de l’ordonnance et qui porte la mention « NON CONFIDENTIEL » en lettres majuscules et en caractères gras.
Note marginale :Mention au document déposé
(5) Si le Tribunal ordonne que des renseignements contenus dans un document déposé ou ce document dans son intégralité demeurent confidentiels, le registraire indique au document déposé la mention « CONFIDENTIEL » en lettres majuscules et en caractères gras.
Requêtes orales
Note marginale :Permission requise
16 (1) Une requête peut être présentée oralement sur permission du Tribunal.
Note marginale :Réponse à une requête orale
(2) Le Tribunal donne à chacune des parties qui souhaite répondre à la requête orale la possibilité de le faire.
Requêtes écrites
Note marginale :Avis de requête
17 Les requêtes écrites sont présentées au moyen du dépôt d’un avis de requête qui, à la fois :
a) indique le redressement demandé par la partie et les motifs invoqués à l’appui de la requête;
b) précise, le cas échéant, lesquelles des autres parties consentent au redressement demandé.
Note marginale :Réponse
18 Dans les dix jours suivant la signification de l’avis de requête, une partie peut déposer une réponse indiquant sa position quant au redressement demandé par la partie requérante.
Enquêtes préalables
Exposé des précisions
Dispositions générales
Note marginale :Exposé pour chaque demande
19 Toute partie dépose un exposé des précisions à l’égard de chacune des demandes du commissaire suivantes :
a) la demande visant à décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et visant à ordonner la prise de mesures de réparation en vertu des alinéas 20.4(1)a) ou b) de la Loi;
b) si le Tribunal a décidé que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant, la demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires en vertu de l’alinéa 20.4(1)b) de la Loi.
Contenu
Note marginale :Toute partie
20 (1) L’exposé des précisions contient les renseignements et documents suivants :
a) la position d’une partie sur les questions de droit que soulève la demande et, selon le cas, sur les mesures de réparation ou les sanctions disciplinaires demandées;
b) les faits importants qu’elle a l’intention de prouver durant l’instruction de l’affaire;
c) à l’égard des documents qui sont pertinents aux questions en litige dans l’affaire et qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde :
(i) les documents qu’elle a l’intention de produire durant l’instruction de l’affaire,
(ii) une liste et une description des documents à l’égard desquels elle revendique un privilège de non-divulgation,
(iii) une liste et une description de tout autre document non visé aux sous-alinéas (i) et (ii);
d) pour chaque document mentionné à la liste prévue au sous-alinéa c)(ii), un exposé des motifs de la revendication;
e) à l’égard des documents qui sont pertinents aux questions en litige dans l’affaire mais qui ne sont plus en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde :
(i) une liste et une description de ces documents,
(ii) pour chacun de ces documents, un énoncé expliquant comment il a cessé d’être en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et indiquant, au mieux de ses connaissances, où il se trouve actuellement;
f) les noms des témoins, à l’exception des témoins experts, qu’elle a l’intention de produire;
g) si elle a l’intention de produire un témoin expert, un exposé des questions qui seront abordées par ce témoin.
Note marginale :Commissaire
(2) L’exposé des précisions déposé par le commissaire indique aussi les mesures de réparation demandées et, le cas échéant, les sanctions disciplinaires demandées et indique les motifs de la demande.
Note marginale :Plaignant
(3) L’exposé des précisions déposé par le plaignant à l’égard d’une demande visant la prise de mesures de réparation peut comprendre une demande visant la prise de mesures de réparation qui sont différentes de celles demandées par le commissaire. Le cas échéant, l’exposé des précisions indique aussi les motifs de cette demande.
Note marginale :Employeur ou ancien employeur
(4) L’exposé des précisions déposé à l’égard d’une demande visant la prise de mesures de réparation par l’employeur du plaignant ou par la personne ou entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées, selon le cas, contient un énoncé indiquant — pour chacun des faits importants indiqués dans les exposés des précisions déposé par le commissaire et le plaignant — s’ils admettent ou nient ce fait ou n’en ont pas connaissance.
Délais
Note marginale :Demande visant la prise de mesures de réparation
21 Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de mesures de réparation, une partie dépose son exposé des précisions dans les délais ci-après après la date de l’avis du registraire prévu à la règle 6 :
a) dans le cas du commissaire, au plus tard vingt jours après la date de l’avis;
b) dans le cas du plaignant, au plus tard trente-cinq jours après la date de l’avis;
c) dans le cas de l’employeur du plaignant ou de la personne ou entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées, selon le cas, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis;
d) dans le cas de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis;
e) dans le cas d’une partie adjointe à l’affaire aux termes du paragraphe 21.4(3) de la Loi :
(i) si elle a été adjointe à l’affaire avant la date de l’avis, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis,
(ii) si elle a été adjointe à l’affaire après la date de l’avis, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis ou, si elle a été adjointe à l’affaire vingt jours ou moins avant cette échéance, au plus tard vingt jours après la date à laquelle elle a été adjointe à l’affaire.
Note marginale :Demande visant la prise de sanctions disciplinaires — registraire
22 (1) Si le commissaire présente une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires en vertu de l’alinéa 20.4(1)b) de la Loi et que le Tribunal décide que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant, le registraire :
a) signifie une copie de la décision motivée visée au paragraphe 21.5(3) de la Loi à chacune des parties visées au paragraphe 21.5(5) de la Loi;
b) lorsque toutes les parties ont reçu signification, les en avise.
Note marginale :Demande visant la prise de sanctions disciplinaires — délais
(2) Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires, une partie dépose son exposé des précisions dans les délais ci-après après la date de l’avis du registraire prévu à l’alinéa (1)b) :
a) dans le cas du commissaire, au plus tard vingt jours après la date de l’avis;
b) dans le cas de la personne désignée par le Tribunal aux termes du paragraphe 21.5(5) de la Loi, au plus tard trente-cinq jours après la date de l’avis;
c) dans le cas de la personne à l’égard de laquelle le commissaire demande qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis.
Réplique du commissaire
Note marginale :Contenu et délais
23 Le commissaire peut déposer une réplique indiquant les arguments qu’il entend invoquer afin de réfuter des faits ou des questions soulevés par une autre partie dans son exposé des précisions. La réplique est déposée :
a) dans le cas d’une demande visant la prise de mesures de réparation, au plus tard soixante-cinq jours après la date de l’avis du registraire prévu à la règle 6;
b) dans le cas d’une demande visant la prise de sanctions disciplinaires, au plus tard soixante-cinq jours après la date de l’avis du registraire prévu à l’alinéa 22(1)b).
Réplique du plaignant
Note marginale :Contenu et délais
24 Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de mesures de réparation, le plaignant peut déposer une réplique indiquant les arguments qu’il entend invoquer afin de réfuter des faits ou des questions soulevés par une autre partie dans son exposé des précisions. La réplique est déposée au plus tard soixante-cinq jours après la date de l’avis du registraire prévu à la règle 6.
Exposé des précisions supplémentaire
Note marginale :Contenu et délais
25 Dans les vingt jours suivant le jour où elle reçoit la signification d’un exposé des précisions, une partie peut déposer un exposé des précisions supplémentaire indiquant tout fait ou toute question qui n’était pas mentionné dans son exposé des précisions mais qui est nécessaire afin de répondre aux faits et aux questions mentionnés dans l’exposé des précisions d’une autre partie.
Rapports d’expert
Note marginale :Contenu
26 Toute partie qui a l’intention de produire un témoin expert à l’audience dépose un rapport préparé pour elle par l’expert. Le rapport qui est daté et signé par l’expert comprend notamment :
a) un sommaire de l’opinion de l’expert;
b) un énoncé des compétences professionnelles de l’expert;
c) l’adresse professionnelle de l’expert.
Note marginale :Délais — demande visant la prise de mesures de réparation
27 Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de mesures de réparation, une partie dépose tout rapport d’expert dans les délais suivants :
a) dans le cas du commissaire, au plus tard soixante jours avant la date à laquelle l’audience commence;
b) dans le cas du plaignant, au plus tard quarante jours avant la date à laquelle l’audience commence;
c) dans le cas de toute autre partie, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle l’audience commence.
Note marginale :Délais — demande visant la prise de sanctions disciplinaires
28 Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires, une partie dépose tout rapport d’expert dans les délais suivants :
a) dans le cas du commissaire, au plus tard soixante jours avant la date à laquelle l’audience commence;
b) dans le cas de la personne désignée par le Tribunal en vertu du paragraphe 21.5(5) de la Loi, au plus tard quarante jours avant la date à laquelle l’audience commence;
c) dans le cas de la personne à l’égard de laquelle le commissaire demande qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle l’audience commence.
Recueil de textes faisant autorité
- DORS/2015-107, art. 3(F)
Note marginale :Contenu
29 (1) Une partie ou un intervenant qui a l’intention d’invoquer à l’audience des dispositions législatives ou réglementaires, de la jurisprudence ou de la doctrine, les reproduit dans un recueil de textes faisant autorité et surligne les passages pertinents.
Note marginale :Reproduction des textes législatifs fédéraux
(2) Les dispositions législatives et réglementaires fédérales sont reproduites dans les deux langues officielles.
Note marginale :Dépôt
(3) Le recueil de textes faisant autorité est déposé au moins quinze jours avant la date à laquelle l’audience commence.
- DORS/2015-107, art. 4(F)
Conférences préparatoires
Note marginale :Objet
30 Le Tribunal peut fixer une conférence préparatoire afin de résoudre toute question de procédure ou de preuve ayant trait à l’instruction de l’affaire.
Note marginale :Modes
31 Le Tribunal peut tenir une conférence préparatoire en personne, par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
Note marginale :Avis
32 Si le Tribunal fixe une conférence préparatoire, le registraire avise chaque partie :
a) du mode de conférence préparatoire;
b) des date, heure et lieu de la conférence préparatoire;
c) de toute requête que le Tribunal a l’intention d’entendre durant cette conférence préparatoire.
Assignation des témoins
Note marginale :Assignation à témoigner
33 À la suite d’une demande écrite faite par une partie ou un intervenant auprès du registraire, le Tribunal délivre une assignation à témoigner pour contraindre un témoin à comparaître à l’audience ou à y produire un document.
Note marginale :Assignation à témoigner en blanc
34 Le Tribunal peut délivrer une assignation à témoigner en blanc qui doit être remplie par la partie ou l’intervenant qui a demandé sa délivrance et qui peut y mentionner plus d’un nom.
Note marginale :Comparution
35 Un témoin ne peut être contraint à comparaître à l’audience aux termes d’une assignation à témoigner ou d’y produire un document que si celle-ci lui a été signifiée au moins dix jours avant la date à laquelle l’audience commence.
Audience et preuve
Audience
Note marginale :Audience à distance
36 Le Tribunal peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique. Le cas échéant, il peut donner des directives visant à faciliter la tenue de ce type d’audience.
Note marginale :Avis d’audience
37 Au plus tard soixante-cinq jours avant la date à laquelle l’audience commence, le registraire avise chaque partie et intervenant des date, heure et lieu de l’audience.
Note marginale :Dispositions spéciales
38 Une partie ou un intervenant qui requiert les services d’un interprète à l’audience ou la prise d’arrangements spéciaux pour l’audience avise par écrit le registraire de ces exigences au moins dix jours avant la date à laquelle l’audience commence.
Note marginale :Absence d’une partie ou d’un intervenant
39 En l’absence d’une partie ou d’un intervenant à l’audience, le Tribunal peut quand même tenir l’audience s’il est persuadé que la partie ou l’intervenant a été avisé de la tenue de l’audience.
Note marginale :Ajournement d’audience
40 Le Tribunal peut ajourner une audience. Le cas échéant, il donne des directives à chaque partie et intervenant concernant les date, heure, lieu et conditions de sa continuation.
Preuve
Note marginale :Limitation
41 Sauf avec l’autorisation du Tribunal, une partie ne peut, à l’audience :
a) exposer une position, chercher à prouver un fait important ni produire un document qui n’ont pas été communiqués dans son exposé des précisions, sa réplique ou son exposé des précisions supplémentaire ni produire un témoin, autre qu’un témoin expert, dont le nom n’a pas été communiqué dans l’un de ces documents;
b) produire un témoin expert ni le rapport de ce dernier si elle n’a pas déposé le rapport d’expert conformément aux règles 26 à 28;
c) dans le cas du commissaire ou du plaignant, demander la prise de mesures de réparation ou de sanctions disciplinaires, selon le cas, qui n’ont pas été mentionnées dans son exposé des précisions.
Note marginale :Interrogatoire hors audience
42 (1) Une partie qui souhaite interroger une personne qui n’est pas en mesure d’assister à l’audience peut présenter une requête au Tribunal visant à obtenir une ordonnance permettant d’interroger cette personne en dehors de l’audience et de produire le témoignage de cette personne à l’audience.
Note marginale :Directives
(2) S’il accueille la requête, le Tribunal donne des directives concernant :
a) les date, lieu et modalités de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire;
b) l’avis à donner à la personne qui sera interrogée, aux parties et aux intervenants;
c) la présence des parties;
d) la production de tout document demandé par la partie qui procédera à l’interrogatoire.
Note marginale :Exclusion de témoins
43 (1) Le Tribunal peut ordonner l’exclusion d’un témoin de la salle d’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.
Note marginale :Exception
(2) Cependant, il ne peut ordonner l’exclusion du témoin qui est une partie ou dont la présence est essentielle pour donner des directives à la personne qui représente une partie à l’affaire. Il peut néanmoins exiger que le témoin fasse sa déposition avant que tout autre témoin de cette partie témoigne à son tour.
Note marginale :Interdiction de communiquer avec les témoins exclus
44 Si le Tribunal rend une ordonnance d’exclusion à l’égard d’un témoin, il est interdit de communiquer avec le témoin au sujet des éléments de preuve présentés en son absence à l’audience tant qu’il n’a pas été appelé à témoigner et n’a terminé de le faire.
Dispositions transitoires
Note marginale :Application
45 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et à l’exception des règles 5, 6 et 21, les présentes règles s’appliquent à l’instruction de toute demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu du paragraphe 20.4(1) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles.
Note marginale :Non-application
(2) Les délais prévus à l’alinéa 23a) et à la règle 24 ne s’appliquent pas à l’instruction d’une telle demande.
Note marginale :Directives du Tribunal
(3) Si, avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le Tribunal donne des directives à des parties ou à des intervenants à l’égard de toute question de procédure régie par les présentes règles, ces derniers continuent de se conformer à ces directives et toute règle qui serait autrement applicable à l’égard de cette question ne s’applique pas.
Note marginale :Non-application
(4) Si une règle exige d’agir au plus tard un certain nombre de jours avant la date à laquelle l’audience commence, le délai prévu à cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) si, avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le Tribunal donne aux parties des directives sur les délais pour agir;
b) si, à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, il ne reste qu’au plus le nombre de jours prévu aux présentes règles avant la date à laquelle l’audience commence.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
46 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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