Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2019-11-09 au 2023-07-31 :

Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)

DORS/2011-177

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

LOI SUR LE TABAC

Enregistrement 2011-09-22

Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)

C.P. 2011-925 2011-09-22

Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 9 juin 2011 et que celle-ci, le 22 juin 2011, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des articles 17 et 33Note de bas de page b de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

arête supérieure

arête supérieure

  • a) [Abrogé, DORS/2019-107, art. 82]

  • b) s’agissant de l’emballage, l’arête qui est dans le plan horizontal et qui forme la limite supérieure de l’emballage lorsque celui-ci est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac;

  • c) s’agissant de la surface extérieure du tiroir, l’arête qui est dans le plan horizontal et qui forme la limite supérieure de cette surface lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (top edge)

boîte

boîte Emballage aux côtés rectangulaires pourvu d’un couvercle. (box)

cartouche

cartouche Emballage renfermant au moins deux emballages de produits du tabac. (carton)

cigarette

cigarette Est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n’est pas un bâtonnet de tabac, un bidi, un cigare, un kretek ou un petit cigare. (cigarette)

composante

composante Relativement à l’élément d’étiquetage, s’entend :

  • a) dans le cas d’une mise en garde, de l’illustration, du titre, du texte explicatif ou des renseignements accessoires;

  • b) dans le cas de l’énoncé sur les émissions toxiques, du texte;

  • c) dans le cas du message d’information sur la santé, de l’illustration ou du texte;

  • d) dans le cas où elle figure dans la zone d’application ou sur un prospectus, de la mention de source prévue au paragraphe 6(1), même si elle n’est pas un élément d’étiquetage. (component)

document source

document source Le document du ministère de la Santé intitulé Éléments d’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) dans sa version du 27 mai 2011. (source document)

élément d’étiquetage

élément d’étiquetage Toute mise en garde, tout énoncé sur les émissions toxiques ou tout message d’information sur la santé. (labelling element)

énoncé sur les émissions toxiques

énoncé sur les émissions toxiques Les énoncés ci-après, à l’exclusion de la mention de source prévue au paragraphe 6(1) :

  • a) dans le cas des cigarettes, ceux figurant à la partie 2 du titre A du document source;

  • b) dans le cas des petits cigares, ceux figurant à la partie 2 du titre B du document source. (toxic emissions statement)

fabricant

fabricant Ne vise pas le particulier ni l’entité qui ne fait qu’emballer ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)

marque

marque Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur les produits du tabac qu’il fabrique. (brand)

message d’information sur la santé

message d’information sur la santé Les messages ci-après, à l’exclusion de la mention de source prévue au paragraphe 6(1) :

  • a) dans le cas des cigarettes, ceux figurant à la partie 3 du titre A du document source;

  • b) dans le cas des petits cigares, ceux figurant à la partie 3 du titre B du document source. (health information message)

mise en garde

mise en garde Les mises en garde ci-après, à l’exclusion de la mention de source prévue au paragraphe 6(1) :

  • a) dans le cas des cigarettes, celles figurant à la partie 1 du titre A du document source;

  • b) dans le cas des petits cigares, celles figurant à la partie 1 du titre B du document source. (health warning)

produit du tabac

produit du tabac Cigarette ou petit cigare. (tobacco product)

rabat supérieur

rabat supérieur S’agissant du paquet à coulisse, l’extrémité rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque l’emballage est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (upper slide-flap)

surface extérieure du tiroir

surface extérieure du tiroir S’agissant du paquet à coulisse, la surface de la partie extérieure du tiroir, à l’exclusion des rabats, lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac. (exterior surface of the slide)

tiroir

tiroir La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse. (slide)

zone d’application

zone d’application Côté ou partie du côté d’un emballage prévu à ce titre conformément aux articles 12, 17 et 22. (display area)

Champ d’application

Note marginale :Vente au détail

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux emballages de produits du tabac destinés à la vente au détail.

  • Note marginale :Suremballages

    (2) Il s’applique également aux suremballages qui sont utilisés en guise de cartouches destinées à la vente au détail.

Dispositions générales

Note marginale :Dossiers électroniques

 Il incombe au fabricant d’obtenir du ministre, sous la forme de dossiers électroniques, les éléments d’étiquetage figurant dans le document source, y compris les mentions de source, et de les faire figurer sur les emballages ou les prospectus conformément au présent règlement.

Note marginale :Impression

 Les éléments d’étiquetage et les mentions de source qui figurent sur les emballages ou les prospectus doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • a) être imprimés en des couleurs se rapprochant le plus possible de celles de ces éléments et mentions dans le document source;

  • b) être imprimés avec le plus de clarté possible compte tenu de la technique d’impression utilisée.

Note marginale :Lisibilité et langues officielles

 Le texte contenu dans les éléments d’étiquetage doit être lisible et figurer de la même façon dans les deux langues officielles.

Note marginale :Mention de source conservée

  •  (1) Si le fabricant choisit de faire figurer la mention de source contenue dans un fichier électronique, il le fait de la même manière que dans le document source, ou selon les modalités prévues à l’article 10.

  • Note marginale :Mention de source retirée

    (2) Si le fabricant choisit de retirer une mention de source contenue dans un fichier électronique, il ne peut retirer que les mentions « Santé Canada » et « Health Canada ».

Note marginale :Visibilité

 Aucun élément d’étiquetage, ni aucune de ses composantes, ne peut être masqué ou voilé, sauf partiellement :

  • a) par un timbre d’accise de tabac conformément aux modalités prévues au paragraphe 11(2);

  • b) par une bandelette d’ouverture exigée par les lois et règlements provinciaux.

  • 2018, ch. 12, art. 113

Note marginale :Intégrité

  •  (1) L’ouverture de l’emballage de la manière habituelle ne doit pas endommager l’élément d’étiquetage ni le rendre illisible.

  • Note marginale :Emballage sectionné

    (2) Si l’élément d’étiquetage est sectionné lorsque l’emballage est ouvert de la manière habituelle :

    • a) il doit retrouver son intégrité lorsque l’emballage est refermé;

    • b) deux lignes de texte qui en font partie peuvent être séparées, mais aucune lettre, aucun nombre ni autre caractère ne doit être sectionné.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages qui sont habituellement déchirés ou jetés lors de leur ouverture.

Note marginale :Permanence

 L’élément d’étiquetage figurant sur l’emballage ou le prospectus doit être inamovible.

Note marginale :Modification

 Si l’élément d’étiquetage n’est pas adapté à la partie de la zone d’application qu’il doit occuper — ou aux dimensions du prospectus déterminées conformément aux paragraphes 29(1) et (2) —, il est modifié en tenant compte des exigences suivantes :

  • a) dans la mesure du possible, ses composantes doivent rester à l’échelle relativement à celles du document source;

  • b) dans la mesure du possible, la position des composantes les unes par rapport aux autres doit être conservée;

  • c) le texte ne peut être déplacé que pour satisfaire aux exigences de l’article 8 ou du paragraphe 11(2);

  • d) le nombre de lignes ne peut être modifié que pour éviter la déformation d’une composante.

Note marginale :Estampille

  •  (1) Aucun élément d’étiquetage ne peut être apposé sur un timbre d’accise de tabac exigé en application du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac.

  • Note marginale :Empiètement

    (2) Seul un timbre d’accise de tabac peut masquer l’élément d’étiquetage mais le moins possible et sur au plus 180 mm2. Le cas échéant, l’élément d’étiquetage est modifié conformément à l’article 10 de façon à ce qu’aucune de ses composantes ne soit masquée par le timbre d’accise de tabac.

  • 2018, ch. 12, art. 113

Mises en garde

Note marginale :Zones d’application

 Les mises en garde doivent figurer sur chaque type d’emballage visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dans les zones d’application prévues à la colonne 2.

Note marginale :Partie de la zone d’application

  •  (1) La partie de la zone d’application dans laquelle la mise en garde doit figurer doit représenter au moins 75 % de chaque zone d’application visée à l’article 12.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-107, art. 84]

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-107, art. 84]

  • (4) [Abrogé, DORS/2019-107, art. 84]

  • (5) [Abrogé, DORS/2019-107, art. 84]

  • Note marginale :Vertical

    (6) Si, relativement à l’arête supérieure de l’emballage, le rapport hauteur-largeur de la zone d’application est supérieur ou égal à 0,5, la partie de la zone d’application court le long de cette arête et s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la zone d’application.

  • Note marginale :Horizontal

    (7) Si, relativement à l’arête supérieure de l’emballage, le rapport hauteur-largeur de la zone d’application est inférieur à 0,5, la partie de la zone d’application court le long de l’arête gauche de la zone d’application et s’étend de l’arête inférieure à l’arête supérieure de l’emballage.

  • Note marginale :Espace occupé et orientation du texte

    (8) La mise en garde doit occuper la totalité de la partie de la zone d’application et être orientée de façon à ce que le texte se lise de gauche à droite lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.

Note marginale :Emballage — deux zones d’application

  •  (1) S’il y a deux zones d’application sur l’emballage, la version française de la mise en garde prévue au jeu 1 de la partie 1 du document source doit figurer dans une zone d’application et la version anglaise dans l’autre.

  • Note marginale :Emballage — une zone d’application

    (2) S’il n’y a qu’une zone d’application sur l’emballage, une mise en garde en français et en anglais prévue au jeu 2 de la partie 1 du document source doit y figurer.

  • Note marginale :Emballage — cartouche

    (3) S’agissant des cartouches, la version française de la mise en garde prévue au jeu 1 de la partie 1 du document source doit figurer dans une des zones d’application principales visées à la colonne 2 de l’annexe 1, en regard de l’article 10, et la version anglaise dans l’autre. La version française d’une mise en garde différente et prévue au jeu 1 doit figurer dans une des zones d’application secondaires visées à la même colonne en regard du même article et la version anglaise dans l’autre.

Note marginale :Répartition proportionnelle

 Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque des produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chacune des mises en garde sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.

Note marginale :Format

 La mise en garde prévue dans le document source doit figurer sur l’emballage dans le format suivant :

  • a) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est inférieur à 0,5, le format « paysage allongé »;

  • b) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est égal ou supérieur à 0,5 mais inférieur ou égal à 1,0, le format « paysage »;

  • c) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est supérieur à 1,0 mais inférieur ou égal à 2, le format « portrait »;

  • d) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est supérieur à 2, le format « portrait allongé ».

Énoncés sur les émissions toxiques

Note marginale :Zones d’application

 Les énoncés sur les émissions toxiques doivent figurer sur chaque type d’emballage visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans les zones d’application prévues à la colonne 2.

Note marginale :Espace occupé — petite zone d’application

  •  (1) Si la zone d’application dans laquelle doit figurer l’énoncé sur les émissions toxiques est inférieure à 10 cm2, l’énoncé doit occuper la totalité de cette zone.

  • Note marginale :Espace occupé — grande zone d’application

    (2) Dans tous les autres cas, à l’exception des cartouches, si la zone d’application dans laquelle doit figurer l’énoncé sur les émissions toxiques est égale ou supérieure à 10 cm2, l’énoncé doit occuper le plus grand espace entre 60 % de la zone d’application et 10 cm2.

  • Note marginale :Superficie

    (3) La partie de la zone d’application dans laquelle doit figurer l’énoncé sur les émissions toxiques n’a pas à dépasser une superficie de 30 cm2, sauf dans le cas des cartouches.

  • Note marginale :Cartouches

    (4) S’agissant des cartouches, la partie de la zone d’application dans laquelle l’énoncé sur les émissions toxiques doit figurer doit représenter au moins 50 % de cette zone.

  • Note marginale :Espace occupé

    (5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), l’énoncé sur les émissions toxiques doit occuper la totalité de la partie de la zone d’application.

  • (6) [Abrogé, DORS/2019-107, art. 86]

  • (7) [Abrogé, DORS/2019-107, art. 86]

Note marginale :Énoncé sur les émissions toxiques bilingue

 Tout énoncé sur les émissions toxiques doit figurer en français et anglais dans la zone d’application ou la partie de la zone d’application, selon le cas.

Note marginale :Répartition proportionnelle

 Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque des produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chacun des énoncés sur les émissions toxiques sur 22 % à 28 % de ces produits.

Note marginale :Format

 Les énoncés sur les émissions toxiques prévus dans le document source doivent figurer sur l’emballage dans le format suivant :

  • a) si la superficie de la zone d’application ou de la partie de la zone d’application, selon le cas, est inférieure ou égale à 10 cm2, le format « paysage »;

  • b) si la superficie de la zone d’application ou de la partie de la zone d’application, selon le cas, est supérieure à 10 cm2, le format « paysage allongé ».

Messages d’information sur la santé

Note marginale :Zones d’application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s’agissant d’un paquet à coulisse, autre que le paquet à coulisse à tiroir latéral, le message d’information sur la santé doit figurer soit sur les deux zones d’application que sont le rabat supérieur et la surface extérieure du tiroir, soit sur un prospectus inséré dans le paquet.

  • Note marginale :Orientation du message

    (2) Lorsque le paquet est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac, le message d’information sur la santé figurant sur le rabat supérieur et sur la surface extérieure du tiroir doit être disposé dans le même sens que la mise en garde.

  • Note marginale :Exclusion — superficie

    (3) Si la superficie de la surface extérieure du tiroir est inférieure à 55 cm2, le message d’information sur la santé doit figurer sur un prospectus inséré dans le paquet.

  • Note marginale :Exclusion — rapport hauteur-largeur

    (4) Si, relativement à l’arête supérieure de la surface extérieure du tiroir, le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est supérieur à 1, le message d’information sur la santé doit figurer sur un prospectus inséré dans le paquet.

Note marginale :Prospectus

 Sous réserve de l’article 22, le message d’information sur la santé doit figurer sur le prospectus inséré dans l’emballage, sauf dans le cas des cartouches.

Note marginale :Espace occupé

 Le message d’information sur la santé doit occuper la totalité des deux zones d’application du paquet à coulisse ou la totalité des deux côtés du prospectus.

Note marginale :Messages d’information sur la santé — paquet à coulisse

  •  (1) Le message d’information sur la santé qui doit figurer sur le paquet à coulisse doit être l’un de ceux prévus à la division A de la partie 3 du document source.

  • Note marginale :Messages d’information sur la santé — prospectus

    (2) Le message d’information sur la santé qui doit figurer sur un prospectus doit être l’un de ceux prévus à la division B de la partie 3 du document source.

Note marginale :Répartition égale

 Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque des produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message d’information sur la santé applicable sur 9,5 % à 15,5 % des emballages ou des prospectus, selon le cas.

Note marginale :Format

 Le message d’information sur la santé prévu dans le document source doit figurer sur le paquet à coulisse dans le format suivant :

  • a) si le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est inférieur à 0,5, le format « paysage allongé »;

  • b) si le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est supérieur ou égal à 0,5 mais inférieur à 1,0, le format « paysage »;

  • c) si le rapport hauteur-largeur de la surface extérieure du tiroir est supérieur ou égal à 1,0, le format « portrait ».

Note marginale :Message d’information sur la santé bilingue — paquet à coulisse

 Le message d’information sur la santé doit figurer en français et en anglais sur les zones d’application du paquet à coulisse.

Note marginale :Taille du prospectus

  •  (1) La taille du prospectus sur lequel figure le message d’information sur la santé doit être la plus grande permise par les dimensions de l’emballage, sans que le prospectus soit plié, et doit être d’au moins 65 mm de hauteur et 43 mm de largeur. Si les dimensions de l’emballage ne permettent pas l’insertion d’un prospectus d’au moins 65 mm de hauteur et 43 mm de largeur, le prospectus peut être plié une fois dans le sens de la longueur pour permettre son insertion dans l’emballage et, au besoin, une deuxième fois.

  • Note marginale :Superficie

    (2) Il n’est pas nécessaire que la superficie du prospectus, calculée à partir de la hauteur et de la largeur d’un côté du prospectus, dépasse 224 cm2.

  • Note marginale :Visibilité et lisibilité

    (3) Le prospectus doit être facilement visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac, doit pouvoir être facilement retiré et doit être placé dans l’emballage de façon que le texte du message y figurant — ou une partie de celui-ci — puisse être lu sans autre manipulation.

Note marginale :Format

 Le message d’information sur la santé doit figurer sur le prospectus dans le format suivant :

  • a) si le rapport hauteur-largeur du prospectus est inférieur ou égal à 2, le format « portrait »;

  • b) si le rapport hauteur-largeur du prospectus est supérieur à 2, le format « portrait allongé ».

Note marginale :Messages d’information sur la santé bilingues — prospectus

 La version française du message d’information sur la santé doit figurer sur un côté du prospectus et la version anglaise sur l’autre.

Dispositions transitoires

  •  (1) Dans le présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (2) Malgré le présent règlement, si l’information figure sur l’emballage d’un produit du tabac ou sur le prospectus qui accompagne le produit conformément au règlement antérieur et que le produit est vendu ou distribué par un fabricant, le règlement antérieur continue de s’appliquer à cet emballage ou à ce prospectus pendant la période de cent quatre-vingt jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (3) Malgré le présent règlement, si l’information figure sur l’emballage d’un produit du tabac ou sur le prospectus qui accompagne le produit conformément au règlement antérieur et que le produit est vendu par un détaillant, le règlement antérieur continue de s’appliquer à cet emballage ou à ce prospectus pendant la période de deux cent soixante-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 12 et paragraphe 14(3))

Zones d’application des mises en garde

Colonne 1Colonne 2
ArticleTypes d’emballageZones d’application
1Paquet à coulisseLes deux plus grands côtés de l’emballage
2Paquet à coulisse à tiroir latéralLes deux plus grands côtés de l’emballage
3Boîte qui n’est pas une cartouche

Si les deux plus grands côtés de l’emballage, à l’exception du dessus et du dessous de celui-ci, ont une surface totale supérieure à celle du dessus, les deux plus grands côtés

Si les deux plus grands côtés de l’emballage, à l’exception du dessus et du dessous de celui-ci, ont une surface totale plus petite ou égale à celle du dessus, le dessus

4CartoucheLes deux plus grands côtés de l’emballage sont les deux zones d’application principales et les deux autres plus grands côtés sont les deux zones d’application secondaires

ANNEXE 2(article 17)

Zones d’application des énoncés sur les émissions toxiques

Colonne 1Colonne 2
ArticleTypes d’emballageZones d’application
1Paquet à coulisseUn des côtés autres que l’un de ceux où figure la mise en garde, à l’exception du dessus et du dessous de l’emballage
2Paquet à coulisse à tiroir latéralUn des côtés autres que l’un de ceux où figure la mise en garde, à l’exception du dessus et du dessous de l’emballage
3Boîte qui n’est pas une cartouche

Si la mise en garde figure sur des côtés autres que le dessus de l’emballage, alors un des plus grands côtés restants, à l’exception du dessous

Si la mise en garde figure sur le dessus de l’emballage, alors un des plus grands côtés restants, à l’exception du dessous

4CartoucheLes côtés restants, autres que ceux où figurent les mises en garde

Date de modification :