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Version du document du 2011-02-04 au 2011-06-19 :

Règlement sur les bijoux pour enfants

DORS/2011-19

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2011-02-04

Règlement sur les bijoux pour enfants

C.P. 2011-55 2011-02-03

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bijoux pour enfants, ci-après.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bijoux pour enfants

children’s jewellery

bijoux pour enfants Bijoux qui, du fait de leur mode de fabrication, grosseur, ornementation, emballage, publicité ou mode de vente, plaisent principalement à des enfants de moins de quinze ans. La présente définition exclut les insignes de mérite, les médailles d’accomplissement et d’autres objets similaires qui ne sont normalement portés qu’occasionnellement. (children’s jewellery)

bonnes pratiques de laboratoire

good laboratory practices

bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, Numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

Champ d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Portée

 Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des bijoux pour enfants.

Exigence

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Teneur en plomb

 Les bijoux pour enfants, lors de leur mise à l’essai conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, ne peuvent contenir plus de 600 mg/kg de plomb, dont au plus 90 mg/kg de plomb lixiviable.

Modification corrélative

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2010, ch. 21

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.


Date de modification :