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Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes

Version de l'article 16 du 2011-09-30 au 2016-03-31 :


Note marginale :Adaptation du paragraphe 78(1)

 Le paragraphe 78(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Note marginale :Priorité

  • 78 (1) En cas d’insolvabilité d’une première nation, l’Administration a priorité sur tous ses autres créanciers pour les sommes qui sont autorisées à lui être versées par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) ou par l’accord régissant un compte de recettes en fiducie garanti, pour toute créance qui prend naissance après la date à laquelle la première nation demande à l’Administration du financement devant être garanti par d’autres recettes.


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