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Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes

Version de l'article 17 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Adaptation de l’article 79

 L’article 79 de la Loi est adapté de la façon suivante :

Note marginale :Restrictions

79 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt qui doit être garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le membre emprunteur a pris un texte législatif concernant l’emprunt de fonds en vertu de l’alinéa 5(1)d) et en a transmis une copie à l’Administration;

  • b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

  • c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis copie à l’Administration;

  • d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

    • (i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,

    • (ii) assorti de la condition que le tiers qui gère le compte soit tenu de verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec lui, aux dates prévues dans l’accord, avant de lui verser tout solde;

  • e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

  • DORS/2016-29, art. 35

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