Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes
Note marginale :Adaptations générales
22 Le Règlement sur le renflouement du fonds de réserveNote de bas de page 1 est adapté de façon que :
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a) à l’égard d’un défaut relatif au financement garanti par d’autres recettes :
(i) la mention du fonds de réserve vaille mention du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes;
(ii) la mention du membre emprunteur vaille mention du membre emprunteur qui a reçu du financement garanti par d’autres recettes;
(iii) la mention du membre en défaut vaille mention du membre en défaut qui reçoit du financement garanti par d’autres recettes.
b) dans le cas d’un défaut relatif au financement garanti par des recettes fiscales foncières :
(i) la mention du fonds de réserve vaille mention du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;
(ii) la mention du membre emprunteur vaille mention du membre emprunteur qui a reçu du financement garanti par des recettes fiscales foncières;
(iii) la mention du membre en défaut vaille mention du membre en défaut qui reçoit du financement garanti par des recettes fiscales foncières.
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