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Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes

Version de l'article 3 du 2016-04-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Autres recettes

 Pour l’application de l’alinéa 74b) de la Loi, peuvent être utilisées, pour trouver du financement aux fins prévues à l’article 4, les autres recettes suivantes :

  • a) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par une première nation en application d’un texte législatif ou d’un contrat autres que les recettes suivantes :

    • (i) les recettes locales,

    • (ii) les recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;

  • b) les redevances dues à une première nation en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ou de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • c) les redevances dues à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom d’une première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • d) les recettes tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve, établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, d’une première nation qui a pris en charge les recettes visées à la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • e) les recettes tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve, établis sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;

  • f) les recettes autrement dues à une première nation aux termes d’un marché conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des recettes perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;

  • g) les recettes, autres que les recettes locales, versées à une première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient;

  • h) les transferts d’un gouvernement provincial, régional, municipal ou local à une première nation;

  • i) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à une première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément une telle utilisation et que toutes les autres conditions applicables sont remplies;

  • j) les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada à son profit.

  • DORS/2016-29, art. 31

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