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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'article 94 du 2020-01-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les droits à payer pour un service prévu aux articles 1 à 3 de la colonne 1 de l’annexe sont les droits applicables prévus à la colonne 2.

  • (2) Aucun droit n’est à payer pour les services suivants :

    • a) la réception et l’examen par le directeur de clauses de modification des statuts envoyées aux termes de l’article 200 de la Loi, si la modification vise uniquement l’un ou plusieurs des buts suivants :

      • (i) l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination,

      • (ii) le changement de dénomination ordonné par le directeur au titre des paragraphes 13(2), (3) ou (4) de la Loi,

      • (iii) le transfert du siège de l’organisation dans une autre province ou le changement du nombre d’administrateurs, si les clauses de modification des statuts sont envoyées à l’aide du service en ligne du directeur;

    • b) la réception et l’examen par le directeur de documents envoyés aux termes du paragraphe 288(1) de la Loi ou d’une demande de rectification visée au paragraphe 288(3) de la Loi, si la rectification vise uniquement une erreur commise par le directeur;

    • c) la réception et l’examen par le directeur d’une demande pour une d’annulation visée au paragraphe 289(1) de la Loi, dans le cas prévu à l’alinéa 93(1)b) du présent règlement;

    • d) la fourniture par le directeur :

      • (i) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 279(2) de la Loi, si la copie ou l’extrait est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une municipalité au Canada, ou par un service de police ou un organisme de contrôle d’application de la loi au Canada,

      • (ii) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes du profil d’une organisation produit par le directeur.

  • (3) En plus des droits à payer prévus à l’article 1 de l’annexe, les droits prévus à l’article 4 de l’annexe sont à payer pour :

    • a) l’examen accéléré de l’un ou l’autre des documents suivants :

      • (i) les statuts d’une organisation issue d’une fusion envoyés aux termes du paragraphe 208(1) de la Loi,

      • (ii) les statuts de prorogation envoyés aux termes du paragraphe 211(4) de la Loi,

      • (iii) la demande d’un document attestant de la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 213(1) de la Loi,

      • (iv) les statuts de reconstitution envoyés aux termes du paragraphe 219(2) de la Loi;

    • b) l’examen accéléré de l’un ou l’autre des documents ci-après, s’ils sont envoyés à l’aide du service en ligne du directeur :

      • (i) les statuts constitutifs envoyés aux termes de l’article 8 de la Loi,

      • (ii) les clauses de modification des statuts envoyées aux termes de l’article 200 de la Loi.

  • DORS/2019-224, art. 1

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