Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Documentation
348 (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve :
a) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son répertoire de mesures de protection supplémentaires et à toute modification de celui-ci;
b) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à tout examen de celle-ci;
c) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à toute modification de celui-ci;
d) pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Accès ministériel
(2) Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2014-153, art. 27
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