Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye
Version de l'article 1 du 2018-05-16 au 2024-11-26 :
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- Libye
Libye S’entend de l’État libyen. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Libya)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- DORS/2011-172, art. 2
- DORS/2011-198, art. 2
- DORS/2018-101, art. 2
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