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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye

Version de l'article 1 du 2018-05-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

fonctionnaire

fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :

  • a) est ou a été employée par sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

  • c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Libye

Libye S’entend de l’État libyen. Y sont assimilés :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Libya)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

  • DORS/2011-172, art. 2
  • DORS/2011-198, art. 2
  • DORS/2018-101, art. 2

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