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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 11 du 2013-06-07 au 2020-03-31 :


Note marginale :Remise — recettes brutes prévues

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4) et du paragraphe 13(2), remise est accordée d’une somme égale à la partie du prix à payer excédant 10 % des recettes brutes réelles de la personne visée à l’article 6 si, à la fois :

    • a) elle fournit avec la présentation, le supplément ou la demande :

      • (i) un état des recettes brutes prévues dûment signé par son responsable des affaires financières et attestant que le prix à payer en application de l’article 6 est supérieur à un montant correspondant à 10 % de ses recettes,

      • (ii) des renseignements établissant que le prix à payer en application de l’article 6 est supérieur à un montant correspondant à 10 % de ses recettes brutes prévues,

      • (iii) une somme de 500 $ pour le traitement de la remise;

    • b) le ministre conclut, d’après les renseignements fournis conformément à l’alinéa a) et tous autres renseignements dont il dispose, que le prix à payer en application de l’article 6 sera vraisemblablement supérieur à un montant correspondant à 10 % des recettes brutes réelles de la personne.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le cas échéant, le prix à payer est exigible selon les modalités suivantes :

    • a) un montant correspondant à 10 % des recettes brutes prévues de la personne, exigible conformément au paragraphe 7(2);

    • b) le solde éventuel du moindre du prix à payer en application de l’article 6 et du montant correspondant à 10 % de ses recettes brutes réelles sur la somme acquittée en application de l’alinéa a), exigible soixante jours après la date d’expiration de la période de vérification du prix à payer.

  • Note marginale :Documents relatifs aux ventes

    (3) Dans les soixante jours suivant l’expiration de cette période, la personne fournit au ministre les documents relatifs aux ventes de la drogue au Canada au cours de la période concernée et élaborés conformément aux principes comptables généralement reconnus avec, à l’appui, une attestation de conformité signée par son responsable des affaires financières.

  • Note marginale :Omission

    (4) Si la personne omet de fournir les documents au ministre dans les délais requis, la différence entre le prix à payer en application de l’article 6 et la somme déjà acquittée devient exigible immédiatement.

  • DORS/2013-121, art. 3(A)

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