Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
DORS/2011-87
Enregistrement 2011-03-25
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
C.P. 2011-451 2011-03-25
Sur recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des articles 125Note de bas de page a, 125.1Note de bas de page b, 125.2Note de bas de page c, 126Note de bas de page d et 157Note de bas de page e du Code canadien du travailNote de bas de page f, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2000, ch. 20, art. 5
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PARTIE 1Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen-deficient atmosphere)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- dispositif de retenue
dispositif de retenue Harnais, siège, câble, ceinture, sangle, chaîne ou cordage conçus pour empêcher une personne de tomber, y compris leurs dispositifs de fixation ou de réglage et leurs accessoires. (safety restraining device)
- équipement de protection
équipement de protection S’entend notamment du matériel, de l’équipement, des dispositifs et des vêtements de sécurité. (protection equipment)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- personne qualifiée
personne qualifiée Personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience voulues pour exécuter un travail donné comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
(2) L’incorporation par renvoi d’une norme dans le présent règlement constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.
(3) Malgré toute disposition d’une norme incorporée par renvoi au présent règlement, le renvoi à toute autre publication dans cette norme constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.
Application
1.2 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés travaillant à bord des aéronefs en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.
Dossiers et rapports
1.3 L’employeur qui, en vertu des articles 125 ou 125.1 de la Loi, établit des dossiers, des rapports ou d’autres documents veille à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de santé et de sécurité et au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
Incompatibilité
1.4 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
PARTIE 2Niveaux acoustiques
Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité de mesure du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 μPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondérée A
niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure comportant un filtre pondérateur A qui, selon son fabricant, est conforme aux exigences de la norme CEI 61672-1:2002(F) de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-2005 intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition (Lex,8)
niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de vingt-quatre heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 μPa. (noise exposure level (Lex,8))
- sonomètre
sonomètre Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui, selon son fabricant, répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme CEI 61672-1:2002(F), première édition 2002-2005 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (sound level meter)
Mesure et calcul de l’exposition
2.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :
a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F06 de la CSA intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail;
b) est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme.
(2) L’exposition d’un employé au bruit est mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
(3) Pour l’application de la présente partie, la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) de l’employé se fonde sur une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour l’application de la présente partie, il peut également être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) de l’employé, d’une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
Enquêtes sur les risques
2.3 (1) En cas d’exposition potentielle de l’employé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur, sans délai :
a) confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition potentielle;
b) avise le comité local ou le représentant, de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.
(2) Le niveau de pression acoustique pondérée A est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L’enquête comprend l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore à bord de l’aéronef;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau supérieur au niveau maximal prévu à l’alinéa 2.4a);
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 2.4 à 2.8;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 84 dBA et d’au plus 87 dBA.
(5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.
(6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé est susceptible d’être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
a) fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés;
b) rend le rapport facilement accessible à l’employé concerné;
c) affiche en permanence à un endroit bien en vue accessible à l’employé concerné, un avis indiquant où on peut consulter le rapport.
Niveau d’exposition maximal
2.4 Aucun employé ne peut être exposé au cours de toute période de vingt-quatre heures :
a) à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne 1 de l’annexe de la présente partie pour une durée supérieure à la durée prévue à la colonne 2;
b) à un niveau d’exposition (Lex,8) supérieur à 87 dBA.
Réduction de l’exposition
2.5 Si cela est en pratique possible, l’employeur ramène toute exposition au bruit de l’employé à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal prévu à l’article 2.4, en utilisant des dispositifs techniques ou des moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
Rapport à l’agent régional de santé et de sécurité
2.6 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé le niveau d’exposition maximal prévu à l’article 2.4, l’employeur, sans délai :
a) en informe, par un rapport écrit motivé, l’agent régional de santé et de sécurité;
b) fournit un exemplaire de ce rapport au comité local ou au représentant.
Protection de l’ouïe
2.7 (1) Dès que cela est en pratique possible, l’employeur tenu de présenter le rapport visé à l’article 2.6 fournit à l’employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure au niveau maximal prévu à l’article 2.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;
b) empêche l’employé qui le porte d’être exposé à un niveau de pression acoustique supérieur au niveau maximal prévu à l’article 2.4.
(2) L’employeur qui fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1) élabore, en collaboration avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif et met en oeuvre ce programme.
Avertissements
2.8 L’employeur veille à ce que les employés soient avisés par écrit et par affichage dans l’aéronef où ils risquent d’être exposés à un niveau de pression acoustique pondéré A supérieur au niveau maximal prévu à l’alinéa 2.4a), que le niveau acoustique ambiant dans l’aéronef peut présenter un risque.
ANNEXE(article 2.4)
Durée maximale d’exposition à divers niveaux de pression acoustique pondérée A au lieu de travail
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA) | Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de 24 heures | |
1 | 84 | 16,0 |
2 | 85 | 13,0 |
3 | 86 | 10,0 |
4 | 87 | 8,0 |
5 | 88 | 6,4 |
6 | 89 | 5,0 |
7 | 90 | 4,0 |
8 | 91 | 3,2 |
9 | 92 | 2,5 |
10 | 93 | 2,0 |
11 | 94 | 1,6 |
12 | 95 | 1,3 |
13 | 96 | 1,0 |
14 | 97 | 0,80 |
15 | 98 | 0,64 |
16 | 99 | 0,50 |
17 | 100 | 0,40 |
18 | 101 | 0,32 |
19 | 102 | 0,25 |
20 | 103 | 0,20 |
21 | 104 | 0,16 |
22 | 105 | 0,13 |
23 | 106 | 0,10 |
24 | 107 | 0,080 |
25 | 108 | 0,064 |
26 | 109 | 0,050 |
27 | 110 | 0,040 |
28 | 111 | 0,032 |
29 | 112 | 0,025 |
30 | 113 | 0,020 |
31 | 114 | 0,016 |
32 | 115 | 0,013 |
33 | 116 | 0,010 |
34 | 117 | 0,008 |
35 | 118 | 0,006 |
36 | 119 | 0,005 |
37 | 120 | 0,004 |
PARTIE 3Protection contre les dangers de l’électricité
Définition
3.1 Dans la présente partie, outillage électrique s’entend du matériel servant à la production, la distribution ou l’utilisation de l’électricité.
Entretien de l’équipement de bord
3.2 L’utilisation et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes de navigabilité établies sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.
3.3 Toute vérification de l’outillage électrique d’un aéronef et tout travail effectué sur cet outillage sont faits par une personne qualifiée.
3.4 Dans les cas où il risque de recevoir une décharge électrique lors de l’exécution d’une tâche prévue à l’article 3.3, l’employé utilise des outils et articles de protection munis d’un isolant qui le protégeront.
3.5 Aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique de bord qui est sous tension ou est susceptible de l’être, sauf si l’une des conditions ci-après est respectée :
a) l’employeur a informé l’employé des mesures de sécurité à prendre pendant le travail sur des conducteurs sous tension;
b) une prise de terre est raccordée à l’outillage;
c) l’outillage est séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie susceptible de le rendre dangereux.
3.6 Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de l’être, ou à proximité d’un tel outillage, l’employeur veille à ce que celui-ci soit protégé.
3.7 Lorsque plus d’un employé est appelé à travailler sur un outillage électrique ou à exécuter un travail qui y est lié, l’employeur les informe de tout ce qui concerne la coordination du travail afin d’en assurer la sécurité.
Procédure de sécurité
3.8 L’employé qui constate dans un outillage électrique une anomalie de fonctionnement susceptible d’en rendre l’utilisation dangereuse doit, dès que possible, marquer ou étiqueter l’outillage pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.
PARTIE 4Mesures d’hygiène
Définitions
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- office
office Aire d’un aéronef utilisée pour le stockage ou la préparation des aliments. (galley area)
- salle d’eau
salle d’eau Pièce dans un aéronef contenant une toilette ou un lavabo. (washroom)
Dispositions générales
4.2 (1) L’employeur, si cela est possible, prévoit une pièce contenant une toilette et un lavabo.
(2) S’il lui est impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur, si cela est possible, prévoit une pièce contenant une toilette.
(3) S’il lui est impossible de se conformer aux paragraphes (1) et (2), l’employeur, si cela est possible, prévoit une pièce contenant un lavabo.
(4) L’employeur, si cela est en pratique possible, prévoit une salle d’eau à l’usage exclusif des employés.
4.3 (1) L’employeur veille à la propreté et la salubrité des salles d’eau et de l’office utilisés par les employés et à ce que le nettoyage de ces lieux soit fait au moins une fois toutes les vingt-quatre heures s’ils sont utilisés.
(2) Les employés utilisent les salles d’eau et l’office de façon à les maintenir aussi propres et salubres que possible.
(3) Les travaux susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à empêcher la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nocive pour la santé.
4.4 (1) Les contenants de déchets solides ou liquides, sauf les sacs en plastique à usage unique, sont, à la fois :
a) étanches,
b) faciles à nettoyer et à maintenir dans des conditions salubres,
c) munis d’un couvercle qui ferme bien ou gardés dans un lieu fermé de manière à ne présenter aucun risque pour la santé ou la sécurité.
(2) Ils sont vidés dès que possible lorsqu’ils sont pleins et au moins une fois toutes les vingt-quatre heures s’ils sont utilisés.
(3) Les sacs en plastique à usage unique sont, à la fois :
a) étanches,
b) assez résistants pour soutenir le poids de leur contenu lorsqu’ils sont pleins,
c) fermés et attachés lorsqu’ils sont pleins et jetés à la première occasion.
4.5 Les salles d’eau sont aménagées de façon à offrir à l’occupant un niveau d’intimité suffisant.
4.6 Du papier hygiénique est fourni dans chaque salle d’eau contenant une toilette.
4.7 Un contenant muni d’un couvercle pour recevoir les serviettes hygiéniques est installé dans les salles d’eau.
4.8 Si la vermine a pénétré dans une partie close d’un lieu de travail, l’employeur prend dès que possible les mesures nécessaires pour l’éliminer et empêcher une autre invasion.
Lavabos
4.9 (1) Dans les salles d’eau contenant des lavabos, l’employeur veille à ce que l’alimentation en eau soit suffisante pour répondre aux besoins des employés.
(2) Dans les salles d’eau contenant un lavabo, l’employeur veille à ce qu’il y ait :
a) un distributeur de savon ou autre produit nettoyant à chaque lavabo;
b) des serviettes à mains à usage unique en quantité suffisante pour répondre aux besoins des employés;
c) un contenant incombustible pour recevoir les serviettes à main usées.
(3) L’eau chaude destinée à la toilette personnelle doit être maintenue à une température ne dépassant pas 43 °C.
(4) S’il lui est impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur veille à ce que les employés aient un agent désinfectant en quantité suffisante.
Eau potable
4.10 (1) L’employeur veille à ce que les employés aient de l’eau potable en quantité suffisante pour se désaltérer, se laver et préparer les aliments.
(2) L’eau potable doit être d’une qualité qui satisfait aux paramètres microbiologiques prévus dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, établies par le comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et publiées par le ministère de la Santé.
4.11 Si l’eau potable est gardée dans des contenants portatifs, ceux-ci :
a) sont munis d’un couvercle hermétique qui peut être solidement fermé;
b) servent uniquement à garder de l’eau potable;
c) ne sont pas rangés dans une salle d’eau;
d) sont munis pour puiser l’eau d’un dispositif qui empêche la contamination de l’eau, notamment un robinet ou une louche utilisée uniquement à cette fin.
4.12 L’employeur fournit des gobelets à usage unique ou de l’eau embouteillée à moins que l’eau potable ne soit distribuée par une fontaine.
4.13 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour le refroidissement par contact des aliments est :
a) fabriquée avec de l’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
Préparation, manipulation, entreposage et distribution des aliments
4.14 (1) Les employés qui manipulent des aliments dans le cadre de leur emploi doivent avoir reçu la formation et l’entraînement nécessaires sur les méthodes de manipulation des aliments à suivre pour en prévenir la contamination.
(2) Tout employé atteint d’une maladie qu’il pourrait transmettre en manipulant des aliments ne doit en manipuler.
4.15 L’employeur qui entrepose des aliments en vue de leur consommation par les employés s’assure que les aliments entreposés ne constituent pas un risque pour la santé des employés.
4.16 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent être :
a) lisses et dépourvus de fissures, de piqûres et de dentelures inutiles;
b) nettoyés pour en assurer la salubrité.
4.17 Il est interdit de préparer, d’entreposer ou de consommer des aliments dans l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) dans un endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans une salle d’eau;
c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
4.18 (1) La glace carbonique utilisée pour la réfrigération des aliments est :
a) placée dans un récipient de manière à éviter tout risque de blessure aux employés;
b) étiquetée, marquée ou autrement identifiée de manière que les employés puissent la manipuler en toute sécurité.
(2) Les employés appelés à manipuler de la glace carbonique ou susceptibles d’y être exposés reçoivent la formation et l’entraînement sur les précautions à prendre pour la manipuler en toute sécurité et les mesures à prendre en cas de blessure.
Déchets
4.19 Les déchets sont :
a) traités de manière à éviter toute contamination des aliments;
b) déposés, jusqu’à leur élimination, dans des contenants munis d’un couvercle étanche, imperméables et faciles à nettoyer, et qui sont placés dans un lieu clos et séparé ou dans un autre contenant;
c) éliminés aussi souvent que nécessaire pour préserver la salubrité.
Aire de repas
4.20 Lorsque les repas sont fournis aux employés, l’employeur prévoit un endroit propre et salubre pour la prise des repas.
Équipement réutilisable
4.21 Tout équipement réutilisable pouvant vraisemblablement constituer un risque pour la santé des employés est maintenu dans un état propre et salubre.
PARTIE 5Substances dangereuses
Définitions
5.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- facilement accessible
facilement accessible Accessible à bord de l’aéronef par des moyens électroniques ou autres. (readily available)
- fournisseur
fournisseur Personne qui fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses ou qui, dans le cadre de ses activités, importe ou vend de telles substances. (supplier)
- identificateur du produit
identificateur du produit Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à température et pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas de gaz ou de vapeurs, en pourcentage d’un volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en poids par volume d’air. (lower explosive limit)
- renseignements sur les risques
renseignements sur les risques Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur la façon de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)
Application
5.2 La présente partie ne s’applique pas à la manutention ni au transport des marchandises dangereuses visées par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.
SECTION 1Dispositions générales
Dossier des substances dangereuses
5.3 L’employeur établit un dossier des substances dangereuses utilisées, manipulées ou entreposées en vue d’être utilisées à bord de l’aéronef dans chacun des lieux de travail concernés ou il établit un dossier central portant sur plusieurs lieux de travail.
Enquêtes sur les risques
5.4 (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse, l’employeur, sans tarder :
a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête prévue afin qu’ils puissent y participer et leur communique le nom de la personne qualifiée qui en est chargée.
(2) Au cours de l’enquête, les facteurs suivants sont pris en compte :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;
d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;
g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé risque d’être exposé;
h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 % des valeurs visées à l’article 5.16 ou des limites prévues au paragraphe 5.19(2).
5.5 Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant :
a) la personne qualifiée rédige et signe un rapport contenant :
(i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 5.4(2),
(ii) ses recommandations concernant les mesures à prendre pour assurer le respect des articles 5.7 à 5.19, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
b) l’employeur établit par écrit et applique la procédure à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse à bord de l’aéronef.
5.6 L’employeur conserve le rapport pendant trente ans à compter de la date de sa signature par la personne qualifiée.
Examens médicaux
5.7 (1) Si le rapport recommande l’examen médical des employés qui risquent d’être exposés à une substance dangereuse, l’employeur consulte un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.
(2) Le médecin jugera qu’un examen médical est nécessaire seulement si, eu égard aux facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2), le risque et les conséquences d’être exposé à la substance dangereuse justifient l’atteinte à l’intégrité physique éventuellement associée à l’examen et le caractère dérangeant de celui-ci.
(3) Si le médecin juge qu’un examen médical est nécessaire, l’employeur ne peut permettre à l’employé en cause de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, a examiné celui-ci et l’a déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.
(4) Pour décider si l’employé est ainsi apte à manipuler la substance, le médecin :
a) prend en considération :
(i) les facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2),
(ii) les effets probables que peut entraîner la manipulation de la substance dangereuse sur la santé de l’employé et celle des autres employés et la capacité de l’employé à faire ce travail;
b) fait uniquement les examens et tests nécessaires pour arriver à la décision.
(5) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.
(6) L’employeur conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 5.5.
(7) L’examen médical est aux frais de l’employeur.
Entreposage, manipulation et utilisation
5.8 Toute substance dangereuse à bord d’un aéronef doit être entreposée, manipulée et utilisée de manière à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
5.9 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse à bord d’un aéronef est confiné à un endroit aussi restreint que possible.
5.10 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée à bord d’un aéronef est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé et leur sécurité.
5.11 La quantité de substance dangereuse emportée à bord d’un aéronef pour utilisation ou transformation est, si possible, limitée au strict nécessaire.
Mises en garde relatives aux substances dangereuses
5.12 Si une substance dangereuse se trouve à bord d’un aéronef, des avis doivent être placés à des endroits bien en vue dans l’appareil pour avertir de la présence de cette substance et pour indiquer les précautions à prendre pour éviter ou réduire les risques qu’elle présente pour la santé et la sécurité.
Formation des employés
5.13 (1) L’employeur, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore et met en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord d’un aéronef, y compris ceux présentés par les substances dangereuses.
(2) Le programme de formation des employés comprend notamment les éléments suivants :
a) la communication des renseignements ci-après à chaque employé susceptible de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposé :
(i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,
(ii) les renseignements sur les risques indiqués par le fournisseur ou par l’employeur sur la fiche signalétique ou l’étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a connaissance ou devrait normalement avoir connaissance,
(iv) les observations visées au sous-alinéa 5.5a)(i),
(v) les renseignements indiqués sur la fiche signalétique visée à l’article 5.21 ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) dans le cas de produits contrôlés qui se trouvent à bord de l’aéronef, les renseignements devant être indiqués sur la fiche signalétique et l’étiquette conformément à la section 3 ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) la formation théorique et pratique de chaque employé visé à l’alinéa a) sur :
(i) d’une part, la procédure à suivre pour satisfaire aux articles 5.8 et 5.9,
(ii) d’autre part, la procédure à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse;
c) dans le cas où l’employeur met à la disposition de ses employés, conformément au paragraphe 5.26(2), une version informatisée de la fiche signalétique, la formation leur permettant d’avoir accès à cette fiche.
(3) L’employeur, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoit le programme de formation des employés et, si nécessaire, le modifie :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses à bord de l’aéronef changent;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant à bord de l’aéronef.
5.14 L’employeur tient, sur support papier ou informatique, un registre de la formation théorique et pratique reçue par chaque employé et :
a) rend ce registre facilement accessible à l’employé pour consultation;
b) le conserve pendant deux ans à compter de la date où l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé.
Substitution de substances
5.15 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à bord d’un aéronef s’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non dangereuse.
(2) Dans le cas où une substance dangereuse est censée être utilisée à une fin quelconque à bord d’un aéronef et qu’une substance équivalente présentant un moindre risque peut être utilisée à la même fin, cette dernière, si cela est en pratique possible, est substituée à la première.
Contrôle des risques
5.16 (1) Aucun employé ne peut être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur établie pour cet agent par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).
(2) S’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la limite prévue au paragraphe (1), des échantillons d’air sont prélevés et la concentration de l’agent chimique est calculée conformément :
a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans le NIOSH Manual of Analytical Methods;
b) soit à une méthode scientifique reconnue consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique s’il n’y a pas de norme répertoriée pour l’agent chimique dans le document visé à l’alinéa a).
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou informatique, un registre de chaque calcul effectué conformément au paragraphe (2), à un endroit accessible aux employés concernés, pendant une période de trois ans à compter de la date du calcul.
(4) Le registre indique, notamment :
a) la date, l’heure et le lieu de l’analyse;
b) la substance dangereuse faisant l’objet de l’analyse;
c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et la profession de la personne qui a effectué l’analyse.
5.17 (1) La concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à bord de l’aéronef doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.
(2) Toutefois, s’il y a, à bord de l’aéronef, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.
Avertissements
5.18 Dans les cas où les conséquences d’une exposition à une substance dangereuse le justifient, l’employeur prévoit, si possible, des systèmes automatiques de détection et d’avertissement.
Rayonnement ionisant et non ionisant
5.19 (1) Si un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé à bord d’un aéronef, le niveau de rayonnement auquel un employé est exposé ne peut dépasser les limites recommandées dans le chapitre 2 du Code de sécurité 6 — Limites d’exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz, publié par le ministère de la Santé.
(2) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur veille à ce que l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites de dose de rayonnement établies dans le Règlement sur la radioprotection.
SECTION 2Substances dangereuses autres que les produits contrôlés
5.20 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d’un aéronef porte une étiquette indiquant clairement le nom générique de la substance et les renseignements sur les risques qu’elle présente.
5.21 Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d’un aéronef peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur en obtient un exemplaire et la rend facilement accessible aux employés pour consultation.
SECTION 3Produits contrôlés
Définitions
5.22 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Étiquette d’un produit contrôlé préparée par le fournisseur aux termes de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Étiquette d’un produit contrôlé préparée par l’employeur aux termes de la présente section. (work place label)
Application
5.23 Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le bois et les produits en bois;
b) le tabac et les produits du tabac;
c) les articles spécialement fabriqués de manière que, dans des conditions normales d’utilisation, ils n’entraînent aucun rejet de produits contrôlés ni aucune autre forme d’exposition à ceux-ci pour qui que ce soit;
d) les produits contrôlés qui sont destinés uniquement à être éliminés ou qui sont vendus pour recyclage ou récupération.
Fiches signalétiques du fournisseur
5.24 (1) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux produits contrôlés suivants :
a) un explosif au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs;
b) un aliment, un cosmétique, une drogue ou un instrument, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
c) un produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive;
e) un produit, une matière ou une substance inscrits à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballés sous forme de produit de consommation.
(2) Si l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé, il obtient sans délai du fournisseur la fiche signalétique du produit, préparée par ce dernier aux termes de la Loi sur les produits dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche qui, à la fois :
a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur;
b) contient des renseignements à jour au moment de la réception du produit contrôlé;
c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.
(3) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve à bord d’un aéronef et que la fiche signalétique du fournisseur date de trois ans ou plus, l’employeur, si cela est possible, obtient du fournisseur une fiche signalétique à jour.
(4) S’il est impossible d’obtenir du fournisseur la fiche signalétique à jour, l’employeur, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose, met à jour les renseignements sur les risques, en fonction des ingrédients indiqués sur cette fiche.
Fiches signalétiques du lieu de travail
5.25 (1) Sous réserve de l’article 5.29, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur pour un produit donné peut préparer une fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée à bord de l’aéronef à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiche signalétique du lieu de travail contient au moins les mêmes renseignements que celle du fournisseur;
b) les renseignements qu’elle contient n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche signalétique du fournisseur;
c) la fiche signalétique du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation;
d) la fiche signalétique du lieu de travail indique que la fiche signalétique du fournisseur est disponible à bord de l’aéronef.
(2) L’employeur met à jour la fiche signalétique du lieu de travail et l’étiquette du lieu de travail :
a) dès que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date où il a eu accès à de nouveaux renseignements sur les risques;
b) au moins tous les trois ans.
(3) Lorsqu’un renseignement à indiquer aux termes du présent article n’est pas disponible ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur, sur la fiche signalétique du lieu de travail, remplace le renseignement par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, en français, et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, en anglais.
Accessibilité des fiches signalétiques
5.26 (1) L’employeur garde à bord de tout aéronef où un employé peut être appelé à manipuler un produit contrôlé ou risque d’y être exposé et ce, de façon qu’il soit facilement accessible pour consultation aux employés ainsi qu’au comité local ou au représentant, un exemplaire, en français et en anglais :
a) de la fiche signalétique du lieu de travail prévue au paragraphe 5.25(1);
b) de la fiche signalétique du fournisseur.
(2) Dans les cas où il met à la disposition des employés et du comité local ou du représentant une version informatisée de la fiche signalétique, l’employeur :
a) prend toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal informatique en état de fonctionnement;
b) fournit la formation visée à l’alinéa 5.13(2)c) à tous les employés ainsi qu’à tous les membres du comité local ou au représentant.
Étiquettes
5.27 (1) Tout produit contrôlé, autre qu’un produit visé au paragraphe 5.24(1), qui se trouve dans un lieu de travail et chaque contenant dans lequel ce produit est placé doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :
a) dans le cas où le produit contrôlé fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;
b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, porter l’étiquette du fournisseur dès que possible après sa réception;
c) dans tous les autres cas, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve de l’article 5.29, lorsqu’un produit contrôlé, autre qu’un produit visé au paragraphe 5.24(1), est reçu d’un fournisseur et que l’employeur le place dans un aéronef dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, celui-ci appose sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas 5.28a) à c).
(3) Sous réserve des articles 5.28 et 5.29, il est interdit de retirer, de rendre illisible ou de modifier l’étiquette du fournisseur apposée sur un produit contrôlé ou son contenant qui se trouvent dans le lieu de travail.
Remplacement des étiquettes
5.28 Lorsque l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est retirée du produit ou du contenant, l’employeur la remplace par une étiquette du lieu de travail qui porte les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les risques qu’il présente;
c) une mention précisant que la fiche signalétique de ce produit est disponible dans le lieu de travail.
Dérogations à l’obligation de divulguer
5.29 (1) Si l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il divulgue, au lieu de ces renseignements, ce qui suit :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de cette loi;
b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.
(2) Toutefois, dans le cas où la demande de dérogation a pour objet la dénomination chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur divulgue, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette du produit contrôlé, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.
Professionnel de la santé visé
5.30 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.
PARTIE 6Matériel, équipement, dispositif et vêtement de sécurité
Dispositions générales
6.1 (1) Si cela est en pratique possible, l’employeur élimine ou maintient au minimum les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.
(2) Dans le cas contraire, il fournit à chaque personne pouvant être exposée aux risques l’équipement de protection prévu à la présente partie.
6.2 Chaque équipement de protection utilisé doit être conçu pour assurer la protection contre le risque pour lequel il est fourni et ne présenter aucun risque en soi.
6.3 L’équipement de protection fourni par l’employeur est entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée et, si cela est nécessaire pour prévenir tout risque pour la santé, il est tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.
Casque protecteur
6.4 Lorsqu’il y a un risque de blessures à la tête, un casque protecteur doit être porté.
Chaussures de protection
6.5 (1) Lorsqu’il y a un risque de blessures aux pieds, des chaussures de protection certifiées par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conformes à la norme CAN/CSA-Z195-09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, doivent être portées.
(2) Lorsqu’il y a un risque de glisser, des chaussures antidérapantes doivent être portées.
Protection des yeux et du visage
6.6 Lorsqu’il y a un risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur fournit un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage :
a) qui est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux;
b) qui offre une protection adéquate contre le risque couru.
Protection des voies respiratoires
6.7 Lorsqu’il y a un risque que l’air contienne des substances dangereuses ou que sa teneur en oxygène soit insuffisante, l’employeur fournit un appareil de protection respiratoire dont le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien se font conformément aux instructions du fabricant et qui procure aux employés exposés à de l’air à faible teneur en oxygène une autonomie d’au moins quinze minutes.
6.8 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre, ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise, qu’elle peut être utilisée en toute sécurité.
Protection de la peau
6.9 Lorsqu’il y a un risque de blessures à la peau ou de maladies transmises à la peau ou par elle, l’employeur fournit :
a) soit un écran protecteur;
b) soit une crème de protection pour la peau;
c) soit un vêtement de protection adéquat.
Dispositifs de retenue
6.10 (1) L’employeur fournit des dispositifs de retenue à toute personne qui se trouve à proximité d’une porte ou d’une trappe ouverte, sauf si cette personne s’y trouve pour descendre de l’aéronef.
(2) Ces dispositifs de retenue sont fixés à la structure principale de l’aéronef de manière que cette personne ne risque pas de tomber de l’appareil.
Vêtements
6.11 Les vêtements amples, les cheveux longs, les pendentifs, les bijoux ou autres objets susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité d’un employé ne peuvent être portés que s’ils sont attachés, couverts ou retenus de façon à prévenir tout risque.
6.12 S’il est en pratique impossible de maintenir la température dans les limites prévues à la partie 7, l’employé porte des vêtements appropriés.
6.13 L’employeur qui exige le port d’un uniforme en choisit le modèle et le tissu en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant. L’uniforme doit également assurer la santé et la sécurité des employés.
Registres
6.14 (1) L’employeur tient un registre de l’équipement de protection qu’il fournit, à l’exception des bouchons d’oreilles et autres articles non réutilisables et le conserve pendant deux ans à compter de la date où l’équipement cesse d’être utilisé.
(2) Ce registre contient les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des mises à l’essai auxquelles l’équipement a été soumis;
c) la date et la nature de tout travail d’entretien de l’équipement depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien de l’équipement.
Formation théorique et pratique
6.15 (1) Toute personne qui utilise de l’équipement de protection reçoit la formation voulue sur son utilisation.
(2) Tout employé qui utilise de l’équipement de protection reçoit la formation et l’entraînement voulus sur l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de celui-ci.
(3) Les éléments de la formation sont établis par écrit et conservés par l’employeur, qui les rend facilement accessibles aux employés pour consultation.
Équipement de protection défectueux
6.16 Tout employé qui découvre, dans un équipement de protection, un défaut susceptible de le rendre dangereux, doit, dès que possible, le marquer ou l’étiqueter pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.
PARTIE 7Température et éclairage
7.1 Si cela est en pratique possible, la température ambiante à bord d’un aéronef est maintenue entre 18 °C et 29 °C inclusivement.
7.2 Le niveau d’éclairage à bord des aéronefs doit être suffisant pour permettre à tout employé de remplir ses fonctions en toute sécurité.
PARTIE 8Manutention des matériaux
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de manutention des matériaux
appareil de manutention des matériaux Tous dispositifs, autres que ceux fixés à l’extérieur de l’aéronef, utilisés pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets, y compris le matériel auxiliaire et les dispositifs de manoeuvre ainsi que les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer des personnes. (materials handling equipment)
- charge de travail admissible
charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, de par sa conception et sa fabrication, dans des conditions de fonctionnement déterminées. (safe working load)
- opérateur
opérateur Employé qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention des matériaux et qui a reçu la formation sur la procédure à suivre visée au paragraphe 8.5(1). (operator)
Dispositions générales
8.2 (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef est, si cela est en pratique possible, conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.
(2) Le verre et les autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
Inspection, essai et entretien
8.3 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit utilisé pour la première fois à bord d’un aéronef, l’employeur établit par écrit des instructions concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.
(2) Les instructions précisent le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.
(3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien sont effectués par une personne qualifiée, qui :
a) se conforme aux instructions visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.
(4) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien;
b) la désignation de l’appareil de manutention des matériaux inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.
(5) L’employeur conserve un exemplaire :
a) des instructions visées au paragraphe (1) aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) du rapport pendant un an à compter de la date de sa signature.
Réparations
8.4 (1) La réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux n’a pas pour effet de diminuer le facteur de sécurité de l’appareil ou de la pièce.
(2) Toutefois si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.
Formation et entraînement
8.5 (1) L’employeur veille à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention des matériaux à bord d’un aéronef ait reçu la formation et l’entraînement sur la procédure à suivre pour :
a) en faire l’inspection;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et compte tenu des conditions du lieu de travail et des capacités physiques de l’opérateur.
(2) L’employeur conserve pendant une période de trois ans un registre de la formation et de l’entraînement reçus, à compter de la date à laquelle ils sont donnés.
Manoeuvre de l’appareil de manutention des matériaux
8.6 L’employeur ne peut obliger l’employé qui n’est pas un opérateur à manoeuvrer un appareil de manutention des matériaux.
Mécanismes de commande des chariots de service
8.7 Tout chariot de service utilisé à bord d’un aéronef est muni d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de commande qui :
a) permettent d’en commander et d’en arrêter le mouvement en toute sécurité;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort minimal de l’opérateur dans des conditions de vol normales.
Charges de travail admissibles
8.8 L’appareil de manutention des matériaux ne peut être utilisé pour manutentionner une charge qui dépasse sa charge de travail admissible.
Manutention manuelle des matériaux
8.9 (1) Si du fait de leurs poids, dimensions, forme, toxicité ou de toute autre caractéristique la manutention manuelle à bord d’un aéronef de matériaux, de marchandises ou d’objets présente un risque pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur donne des instructions selon lesquelles une telle manutention doit être évitée si cela est en pratique possible.
(2) Pour évaluer le risque visé au paragraphe (1), l’employeur tient compte de la fréquence et de la durée des opérations de manutention ainsi que des conditions — distances, pente et facteurs ambiants — dans lesquelles elles se déroulent.
8.10 (1) Si un employé doit soulever ou transporter manuellement des charges de plus de 10 kg, l’employeur lui donne la formation et l’entraînement :
a) sur la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité, tout en réduisant l’effort au minimum;
b) sur les techniques de travail adaptées aux conditions du lieu de travail et aux capacités physiques de l’employé.
(2) L’employeur rend le matériel de formation et d’entraînement facilement accessible aux employés pour consultation.
Transport et déplacement d’employés
8.11 (1) L’appareil de manutention des matériaux ne peut être utilisé pour transporter un employé à bord d’un aéronef, à moins qu’il n’ait été conçu à cette fin.
(2) Il ne peut être utilisé pour hisser ou déplacer un employé à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne soit muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçu à ces fins.
Appareils de manutention des matériaux défectueux
8.12 L’employé qui découvre dans un appareil de manutention des matériaux une défectuosité susceptible de le rendre dangereux, doit, dès que possible, marquer ou étiqueter l’appareil pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.
Entreposage des matériaux
8.13 Les matériaux, marchandises et objets sont entreposés et déposés de manière :
a) à éviter aux employés qui les manutentionnent un effort physique excessif;
b) à minimiser les risques pour la santé et la sécurité des employés.
PARTIE 9Premiers soins
Définitions
9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- incapacité
incapacité Inhabilité à accomplir les tâches assignées dans le cadre de l’emploi en raison d’une maladie ou d’une blessure. (incapacitated)
- installation de traitement médical
installation de traitement médical Hôpital, clinique médicale ou cabinet de médecin où des soins médicaux d’urgence peuvent être donnés. (medical treatment facility)
- secouriste
secouriste Employé ayant achevé avec succès, au cours des trois dernières années, le cours de formation en secourisme élémentaire, le cours de formation en secourisme général ou le cours de formation en secourisme pour les agents de bord. (first aid attendant)
- service de santé
service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne légalement autorisée à exercer la profession d’infirmière ou infirmier en vertu d’une loi provinciale et qui, si elle se trouve sous la responsabilité de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins à la partie XVI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. (health unit)
Dispositions générales
9.2 (1) L’employeur établit par écrit et tient à jour des instructions pour l’administration des premiers soins à tout employé qui présente une incapacité.
(2) Il rend les instructions facilement accessibles aux employés pour consultation.
Secouristes
9.3 S’il y a trois employés ou plus à bord d’un aéronef, dont au moins un ne fait pas partie de l’équipage de conduite, l’un d’entre eux doit être un secouriste.
9.4 Le secouriste :
a) a accès à une trousse de premiers soins;
b) administre les premiers soins aux employés présentant une incapacité;
c) au besoin, accompagne un employé qui présente une incapacité vers un service de santé ou une installation de traitement médical et lui administre les premiers soins en cours de route;
d) a préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;
e) a la responsabilité de donner les soins à l’employé qui présente une incapacité jusqu’à ce que le traitement soit terminé ou que la victime ait été confiée à un prestataire de soins au moins aussi qualifié.
Exigences en matière de formation
9.5 (1) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de deux heures ou moins, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de formation en secourisme élémentaire, dont le contenu est indiqué à l’article 1 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de formation en secourisme pour les agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.
(2) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de plus de deux heures, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de formation en secourisme général, dont le contenu est indiqué à l’article 2 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de formation en secourisme des agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.
(3) L’employeur fixe, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, les éléments optionnels de la formation en secourisme des agents de bord qu’il est requis de connaître dans le cas de certains vols, compte tenu de leur utilité probable.
(4) Les cours de secourisme sont donnés par une personne qui a reçu la formation voulue d’un organisme agréé par le ministre conformément à l’article 9.6.
(5) Les certificats et les accréditations de secourisme élémentaire et de secourisme général ainsi que les accréditations de secourisme pour les agents de bord sont valides pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
Enseignement du secourisme
9.6 (1) L’organisme qui désire obtenir l’agrément lui permettant d’offrir des cours de secourisme ou des cours d’instructeur en secourisme présente une demande écrite à cet effet au ministre.
(2) La demande d’agrément est accompagnée d’une description des cours projetés.
(3) La demande d’agrément pour offrir les cours de secourisme spécialisé ou les cours d’instructeur en secourisme spécialisé, y compris le secourisme pour les agents de bord, est accompagnée d’un rapport de l’employeur, établi de concert avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, qui énonce les exigences à l’égard d’une telle formation.
(4) Le ministre accorde à l’organisme l’agrément pour offrir les cours de secourisme élémentaire et général ou les cours d’instructeur en secourisme élémentaire et général si le programme de formation présenté comporte les éléments établis à l’annexe 1 de la présente partie.
(5) Le ministre accorde l’agrément pour offrir les cours de secourisme spécialisé ou les cours d’instructeur en secourisme spécialisé, y compris le secourisme pour les agents de bord, si le programme de formation présenté convient au lieu de travail, compte tenu des exigences en matière de formation énoncées dans le rapport visé au paragraphe (3).
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la lettre d’agrément est valide pour cinq ans à compter de la date de sa délivrance.
(7) Le ministre peut annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (4) si le programme de formation ne comporte plus les éléments établis à l’annexe 1 de la présente partie.
(8) Le ministre peut annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (5) si le programme de formation ne convient plus au lieu de travail.
Trousses de premiers soins
9.7 (1) Les trousses de premiers soins :
a) sont facilement accessibles;
b) font l’objet d’inspections régulières, et leur contenu est gardé propre, sec et en bon état;
c) sont clairement identifiées au moyen d’une affiche bien en vue.
(2) Les médicaments délivrés sur ordonnance et les autres médicaments non indiqués à l’annexe 2 de la présente partie ne sont conservés ni dans les trousses de premiers soins ni avec le matériel de premiers soins supplémentaire énuméré à l’annexe 3 de la présente partie.
Matériel de premiers soins
9.8 (1) Si le nombre d’employés travaillant à un moment quelconque à bord d’un aéronef est égal ou inférieur à cinq, l’employeur fournit une trousse de premiers soins.
(2) S’il est supérieur à cinq mais inférieur à 20, l’employeur fournit deux trousses de premiers soins.
(3) S’il est égal ou supérieur à 20, l’employeur fournit trois trousses de premiers soins.
(4) S’il n’y a pas d’agent de bord qui travaille à bord de l’aéronef, les trousses de premiers soins sont de type « A », et elle contient ce qui est indiqué à l’annexe 2 de la présente partie.
(5) S’il y en a au moins un agent de bord qui travaille à bord de l’aéronef, les trousses de premiers soins sont de type « B », et elle contient ce qui est indiqué à l’annexe 2 de la présente partie.
(6) Si le nombre d’employés travaillant à bord d’un aéronef est égal ou supérieur à trois, l’employeur fournit le matériel supplémentaire énuméré à la colonne 1 de l’annexe 3 de la présente partie, selon les quantités figurant à la colonne 2.
(7) Dans le cas d’un aéronef comptant 200 sièges ou plus, une trousse supplémentaire de type « B » est fournie pour chaque groupe de 200 sièges.
Transport
9.9 (1) L’employeur fournit un service d’ambulance ou tout autre moyen approprié pour transporter un employé présentant une incapacité à un service de santé ou à une installation de traitement médical.
(2) L’employé présentant une incapacité est relevé de ses fonctions et transporté à un service de santé ou à une installation de traitement médical dès que possible.
Transmission de l’information
9.10 L’employeur veille à ce que soient facilement accessibles à tous les employés :
a) les renseignements concernant les premiers soins à administrer pour toute incapacité;
b) les renseignements concernant le transport des employés présentant une incapacité.
Registre
9.11 (1) Les employés à bord d’un aéronef disposent d’un moyen facilement accessible permettant de consigner les renseignements relatifs aux premiers soins administrés.
(2) L’employé qui administre des premiers soins :
a) consigne dans un registre des premiers soins tous les renseignements suivants :
(i) les nom et prénom de l’employé présentant une incapacité,
(ii) la date, l’heure et l’endroit où est survenue l’incapacité,
(iii) la date et l’heure où l’incapacité lui a été signalée,
(iv) une brève description de l’incapacité,
(v) une brève description des soins administrés,
(vi) une brève description des dispositions prises pour traiter ou pour transporter l’employé présentant une incapacité,
(vii) les noms des témoins, le cas échéant;
b) signe le registre de premiers soins au-dessous des renseignements visés à l’alinéa a).
(3) Une copie des renseignements consignés dans le registre est transmise à l’employeur dès que possible après la consignation.
(4) L’employeur conserve la copie du registre pendant deux ans à compter de la date de la consignation des renseignements visés au paragraphe (2).
(5) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins respectent la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans le cas où il y a obligation de faire rapport conformément à la partie 10.
(6) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs d’une province ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.
(7) L’employeur tient un registre des dates d’expiration des certificats et des accréditations de secourisme et le rend facilement accessible aux secouristes.
ANNEXE 1(articles 9.5 et 9.6)
Contenu des cours
1 Secourisme élémentaire :
a) administration des premiers soins élémentaires et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;
b) gestion du lieu de l’incident;
c) réanimation cardio-respiratoire (niveau A : 1 sauveteur, victime adulte);
d) urgences médicales;
e) état de choc, inconscience et évanouissement;
f) mesures pour éviter l’infection;
g) blessures et saignements.
2 Secourisme général :
a) administration des premiers soins généraux et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;
b) gestion du lieu de l’incident;
c) réanimation cardio-respiratoire (niveau A : 1 sauveteur, victime adulte);
d) urgences médicales;
e) état de choc, inconscience et évanouissement;
f) mesures pour éviter l’infection;
g) blessures et saignements;
h) fractures et leur immobilisation;
i) blessures au thorax;
j) blessures à la tête et à la colonne vertébrale;
k) blessures aux muscles, aux ligaments et aux articulations;
l) brûlures;
m) blessures aux yeux;
n) blessures au bassin, aux organes génitaux et à l’abdomen;
o) déplacement et transport de la victime;
p) maladies et blessures environnementales;
q) urgences toxicologiques;
r) évacuation et transport des victimes.
3 Secourisme pour les agents de bord :
a) éléments obligatoires :
(i) principes de l’administration des premiers soins et gestion de situations d’urgence médicale en vol (y compris les précautions d’usage),
(ii) état de choc, inconscience et évanouissement,
(iii) respiration artificielle (adultes),
(iv) respiration artificielle (enfants et nourrissons),
(v) étouffements (adultes, enfants et nourrissons),
(vi) urgences cardio-vasculaires,
(vii) blessures et saignements,
(viii) fractures, dislocations et entorses,
(ix) blessures à la tête et à la colonne vertébrale,
(x) brûlures,
(xi) asthme, allergies et empoisonnements,
(xii) autres troubles médicaux,
(xiii) troubles reliés à l’altitude,
(xiv) blessures aux yeux;
b) éléments optionnels :
(i) accouchements d’urgence et fausses couches,
(ii) gelures et hypothermie,
(iii) malaises dus à la chaleur,
(iv) réanimation cardio-respiratoire (adultes, nourrissons et enfants),
(v) maux de dents.
Modalités de l’évaluation
4 Évaluation pratique : points sur lesquels elle porte et critères d’évaluation.
5 Évaluation écrite : exemple de réponse et barème de notation.
Qualifications de l’instructeur
6 Programme de formation :
a) contenu du cours;
b) durée du programme;
c) processus d’évaluation.
7 Méthode de renouvellement de l’accréditation :
a) calendrier de renouvellement de l’accréditation;
b) modalités d’assurance de la qualité de l’instructeur;
c) guide de l’instructeur.
Autres éléments
8 Matériel de référence des participants : soumettre le matériel actuel pour examen.
9 Plans des leçons :
a) contenu de la leçon;
b) points saillants de la leçon.
10 Aides audiovisuelles.
11 Certificat de secourisme, s’il y a lieu : soumettre un exemple pour authentification.
12 Certificat de réanimation cardio-respiratoire, s’il y a lieu : soumettre un exemple pour authentification.
ANNEXE 2(paragraphes 9.7(2), 9.8(4) et (5))
Contenu des trousses de premiers soins
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel | Quantité (trousse de type A) | Quantité (trousse de type B) | |
1 | Tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 | 1 |
2 | Bandages : bandes adhésives | 6 | 20 |
3 | Bandages : triangulaires 100 cm, pliés, et 2 épingles de sûreté | 2 | 3 |
4 | Contenant de trousse de premiers soins | 1 | 1 |
5 | Compresses abdominales combinées, 12 cm x 22 cm | 2 | 4 |
6 | Pansements : gaze stérile, 10,4 cm x 10,4 cm | 8 | 8 |
7 | Pince à échardes | 1 | 1 |
8 | Gants jetables | 4 | 6 |
9 | Ciseaux à bandages | 1 | 1 |
10 | Ruban adhésif, 2,5 cm x 4,5 m | 2 | 2 |
11 | Couverture aluminisée | 1 | 1 |
ANNEXE 3(paragraphes 9.7(2) et 9.8(6))
Matériel supplémentaire
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Matériel | Quantité (par aéronef) | |
1 | Pansement pour brûlures : | |
| 1 | |
| 2 | |
2 | Masque de réanimation bouche-à-bouche avec valve anti-reflux | 2 |
3 | Sac de plastique imperméable et pouvant être scellé pour l’élimination des déchets contaminés | 1 |
4 | Trousse pour pathogènes transmissibles par le sang | 1 |
PARTIE 10Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
Définitions
10.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure subie au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il subit la blessure ou celui où survient la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours travaillés pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé l’altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure subie au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
- bureau régional
bureau régional Le bureau du ministère des Transports qui a la responsabilité administrative de la base d’attache de l’employé. (regional office)
Rapport de l’employé
10.2 L’employé qui a connaissance d’un accident ou de toute autre situation qui survient dans le cadre de son travail et qui est la cause ou est susceptible d’être la cause d’une blessure, à lui-même ou à une autre personne, en fait sans délai rapport à son employeur, oralement ou par écrit.
Enquêtes
10.3 L’employeur qui a connaissance de toute situation comportant des risques pour un de ses employés au travail, notamment d’un accident ou d’une maladie professionnelle, doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête prévue afin qu’ils puissent y participer et leur communiquer le nom de la personne qualifiée qui en est chargée;
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
Rapport par moyen de télécommunication
10.4 L’employeur signale à un agent de santé et de sécurité, par tout moyen de télécommunication, la date, l’heure, le lieu et la nature de toute situation visée à l’article 10.3, dès que possible dans les vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, si cette situation a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
d) l’altération permanente d’une fonction de l’organisme d’un employé;
e) un incendie.
Registre des blessures légères
10.5 (1) L’employeur tient un registre de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance et conserve ce registre pendant deux ans à compter de la date où la blessure a été subie.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé;
c) une brève description de la blessure;
d) les causes de la blessure.
Rapport écrit
10.6 (1) Lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences ci-après, l’employeur rédige sans délai, en la forme établie à l’annexe 1 de la présente partie, un rapport contenant les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 10.3a) :
a) une blessure invalidante chez un employé;
b) l’évanouissement ou la perte de connaissance d’un employé en raison d’une décharge électrique ou d’une exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable à l’égard d’un employé.
(2) L’employeur remet un exemplaire du rapport :
a) sans délai au comité local ou au représentant;
b) à un agent de santé et de sécurité du bureau régional, dans les quatorze jours après avoir eu connaissance de la situation.
Rapport annuel
10.7 (1) L’employeur, au plus tard le 1er mars de chaque année, présente au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché un ou plusieurs de ses employés au travail à bord d’un aéronef au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport doit contenir les renseignements prévus dans le formulaire contenu à l’annexe 2 de la présente partie.
Conservation des rapports
10.8 L’employeur conserve un exemplaire :
a) du rapport visé au paragraphe 10.6(1) pendant cinq ans à compter de la date où s’est produite la situation comportant des risques;
b) du rapport visé au paragraphe 10.7(1) pendant deux ans à compter de la date où le rapport a été présenté au ministre.
SCHEDULE 1 / ANNEXE 1(Subsection 10.6(1)) / (paragraphe 10.6(1))
SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Subsection 10.7(2)) / (paragraphe 10.7(2))
PARTIE 11Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
11 [Abrogation]
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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