Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen-deficient atmosphere)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- dispositif de retenue
dispositif de retenue Harnais, siège, câble, ceinture, sangle, chaîne ou cordage conçus pour empêcher une personne de tomber, y compris leurs dispositifs de fixation ou de réglage et leurs accessoires. (safety restraining device)
- équipement de protection
équipement de protection S’entend notamment du matériel, de l’équipement, des dispositifs et des vêtements de sécurité. (protection equipment)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- personne qualifiée
personne qualifiée Personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience voulues pour exécuter un travail donné comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
(2) L’incorporation par renvoi d’une norme dans le présent règlement constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.
(3) Malgré toute disposition d’une norme incorporée par renvoi au présent règlement, le renvoi à toute autre publication dans cette norme constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.
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