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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.24 du 2011-03-25 au 2016-06-13 :

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux produits contrôlés suivants :

  • (2) Si l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé, il obtient sans délai du fournisseur la fiche signalétique du produit, préparée par ce dernier aux termes de la Loi sur les produits dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche qui, à la fois :

    • a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur;

    • b) contient des renseignements à jour au moment de la réception du produit contrôlé;

    • c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.

  • (3) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve à bord d’un aéronef et que la fiche signalétique du fournisseur date de trois ans ou plus, l’employeur, si cela est possible, obtient du fournisseur une fiche signalétique à jour.

  • (4) S’il est impossible d’obtenir du fournisseur la fiche signalétique à jour, l’employeur, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose, met à jour les renseignements sur les risques, en fonction des ingrédients indiqués sur cette fiche.


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