Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
5.24 (1) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux produits contrôlés suivants :
a) un explosif au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs;
b) un aliment, un cosmétique, une drogue ou un instrument, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
c) un produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive;
e) un produit, une matière ou une substance inscrits à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballés sous forme de produit de consommation.
(2) Si l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé, il obtient sans délai du fournisseur la fiche signalétique du produit, préparée par ce dernier aux termes de la Loi sur les produits dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche qui, à la fois :
a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur;
b) contient des renseignements à jour au moment de la réception du produit contrôlé;
c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.
(3) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve à bord d’un aéronef et que la fiche signalétique du fournisseur date de trois ans ou plus, l’employeur, si cela est possible, obtient du fournisseur une fiche signalétique à jour.
(4) S’il est impossible d’obtenir du fournisseur la fiche signalétique à jour, l’employeur, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose, met à jour les renseignements sur les risques, en fonction des ingrédients indiqués sur cette fiche.
- Date de modification :