Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
5.7 (1) Si le rapport recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur consulte un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.
(2) Le médecin jugera qu’un examen médical est nécessaire seulement si, eu égard aux facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2), la probabilité et les conséquences d’être exposé à la substance dangereuse justifient l’atteinte à l’intégrité physique éventuellement associée à l’examen et le caractère dérangeant de celui-ci.
(3) Si le médecin juge qu’un examen médical est nécessaire, l’employeur ne peut permettre à l’employé en cause de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, a examiné celui-ci et l’a déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.
(4) Pour décider si l’employé est ainsi apte à manipuler la substance, le médecin :
a) prend en considération :
(i) les facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2),
(ii) les effets probables que peut entraîner la manipulation de la substance dangereuse sur la santé de l’employé et celle des autres employés et la capacité de l’employé à faire ce travail;
b) fait uniquement les examens et tests nécessaires pour arriver à la décision.
(5) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.
(6) L’employeur conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 5.5.
(7) L’examen médical est aux frais de l’employeur.
- DORS/2019-246, art. 375(F)
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