Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (DORS/2012-134)
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Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
DORS/2012-134
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2012-06-20
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
C.P. 2012-840 2012-06-19
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 2 juillet 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 286.1Note de bas de page c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 80
1 Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les dispositions désignées sont celles prévues à l’annexe.
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 80 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 22 juin 2012, voir TR/2012-47.]
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