Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 28 du 2012-06-29 au 2014-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rejets autorisés — Autorisation transitoire

  •  (1) L’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final de ce système un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), qui se situe dans la période d’autorisation, si au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

    • a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)a), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :

      • (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée au sous-alinéa 25(1)k)(i) ou la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)k)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,

      • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

    • b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)b), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :

      • (i) la concentration moyenne de matières en suspension visée au sous-alinéa 25(1)k)(i) ou la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)k)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,

      • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

    • c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)c), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées;

    • d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)d), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), était inférieure, selon le cas :

      • (i) à la concentration maximale visée au sous-alinéa 25(1)o)(i) ou à la plus élevée de celles visées au sous-alinéa 25(1)o)(ii), selon le cas, multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est d’au moins 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C,

      • (ii) à 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, dans les autres cas.

  • Note marginale :Rejets autorisés — systèmes d’assainissement fictifs fusionnés

    (2) Le titulaire d’une autorisation transitoire visée au paragraphe (1) à l’égard d’un système fictif est également autorisé à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système — autre que le point de rejet final du système fictif visé au paragraphe 4(2) — un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné visé au paragraphe (1), si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions visées au paragraphe (1).


Date de modification :