Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon (DORS/2012-167)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-30 Versions antérieures
PARTIE 1Groupes réglementés et limite d’émissions (suite)
Captage et séquestration de carbone
Exemption temporaire — système à construire
Note marginale :Demande
9 (1) La personne responsable d’un groupe nouveau ou d’un groupe en fin de vie utile peut présenter au ministre une demande d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 3(1) à l’égard du groupe en cause si :
a) s’agissant d’un groupe nouveau, celui-ci est conçu pour permettre l’intégration d’un système de captage et de séquestration de carbone, à construire;
b) s’agissant d’un groupe en fin de vie utile, celui-ci peut être adapté pour permettre l’intégration d’un tel système, à construire.
Note marginale :Demande et autorisation
(2) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe en cause ainsi que les renseignements et documents à l’appui suivants :
a) une déclaration comportant les éléments suivants :
(i) une mention portant qu’à la connaissance de la personne responsable et selon ce qu’elle tient pour véridique l’étude de faisabilité visée à l’alinéa b) démontre la viabilité économique du groupe une fois intégré le système de captage et de séquestration de carbone,
(ii) une mention portant que, selon l’étude de faisabilité visée à l’alinéa c) et le plan de mise en oeuvre visé à l’alinéa e), elle prévoit respecter les exigences prévues à l’article 10 afin de se conformer au paragraphe 3(1) au plus tard le 1er janvier 2025;
b) une étude de faisabilité démontrant la viabilité économique du groupe une fois intégré le système de captage et de séquestration de carbone et comportant les éléments suivants :
(i) une estimation des coûts du projet de construction du système de captage et de séquestration de carbone intégré au groupe, y compris la marge d’erreur applicable à cette estimation,
(ii) les sources de financement;
c) une étude de faisabilité technique démontrant, d’après les renseignements énumérés à l’annexe 2 portant sur les éléments de captage, de transport et de séquestration du système de captage et de séquestration de carbone, qu’aucun obstacle technique insurmontable n’empêche la réalisation des activités suivantes :
(i) capter un volume suffisant d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles à partir du groupe pour permettre à la personne responsable de se conformer au paragraphe 3(1),
(ii) transporter vers des sites de séquestration géologique adéquats les émissions de CO2 captées,
(iii) séquestrer dans ces sites les émissions de CO2 captées;
d) une description des travaux réalisés afin de respecter les exigences prévues à l’article 10, accompagnée des renseignements énumérés à l’annexe 3 qui ont trait à la réalisation de ces travaux;
e) un plan de mise en oeuvre comportant une description des travaux à réaliser, pour permettre d’atteindre les objectifs ci-après, accompagné d’un échéancier des principales étapes de leur réalisation :
(i) le respect des exigences prévues à l’article 10,
(ii) la conformité de la personne responsable avec le paragraphe 3(1) au plus tard le 1er janvier 2025, ceci une fois intégré le système de captage et de séquestration de carbone qui capte les émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente cette activité et les transporte et séquestre conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente ces activités ou à celles des États-Unis ou d’un de ses États, lorsque ces activités y sont réglementées.
Note marginale :Autorisation
(3) Le ministre autorise l’exemption temporaire dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne responsable a fourni les documents visés au paragraphe (2);
b) les renseignements contenus dans ces documents peuvent raisonnablement être considérés comme établissant :
(i) la viabilité économique du groupe une fois intégré le système de captage et de séquestration de carbone,
(ii) la faisabilité technique des éléments de captage, de transport et de séquestration du système de captage et de séquestration de carbone,
(iii) le cas échéant, le respect d’une exigence prévue à l’article 10 à la suite de travaux achevés avant la demande,
(iv) la conformité de la personne responsable avec les exigences prévues à l’article 10 afin de se conformer au paragraphe 3(1) au plus tard le 1er janvier 2025, ceci une fois intégré le système de captage et de séquestration de carbone.
Note marginale :Durée
(4) L’exemption temporaire est levée le 31 décembre 2024, sauf si elle est antérieurement révoquée conformément à l’article 13.
- DORS/2018-263, art. 5
Note marginale :Exigences rattachées à l’exemption
10 La personne responsable qui est titulaire d’une exemption temporaire accordée, à l’égard d’un groupe, aux termes du paragraphe 9(3) doit :
a) réaliser une étude d’ingénierie d’avant-projet détaillé, au plus tard le 1er janvier 2020;
b) acheter tous les équipements majeurs nécessaires pour l’élément de captage, au plus tard le 1er janvier 2021;
c) conclure tout contrat nécessaire au transport et à la séquestration des émissions de CO2 provenant du groupe, au plus tard le 1er janvier 2022;
d) prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’obtenir les permis ou autorisations préalables à la construction de l’élément de captage, au plus tard le 1er janvier 2022;
e) veiller à ce que le système de captage et de séquestration de carbone intégré au groupe capte les émissions de CO2 provenant de la combustion des combustibles fossiles par le groupe conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente cette activité et les transporte et les séquestre conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente ces activités ou à celles des États-Unis ou d’un de ses États, lorsque ces activités y sont réglementées, au plus tard le 1er janvier 2024.
- DORS/2018-263, art. 6(A)
Note marginale :Rapport de mise en oeuvre
11 (1) La personne responsable qui est titulaire d’une exemption temporaire à l’égard d’un groupe fournit au ministre, pour chaque année civile suivant celle où l’exemption a été accordée, un rapport de mise en oeuvre comportant le numéro d’enregistrement de ce groupe ainsi que les renseignements ci-après, documents à l’appui :
a) une mention des étapes de la construction des éléments de capture, de transport et de séquestration du système de captage et de séquestration de carbone et de leur intégration au groupe, réalisées au cours de l’année en cause;
b) une mention des exigences prévues à l’article 10 qui ont été respectées au cours de cette année, accompagnée des renseignements ou documents énumérés à l’annexe 3;
c) une description des mesures prises pour réaliser ces étapes et de celles prises pour respecter ces exigences;
d) toute modification apportée aux renseignements fournis préalablement au ministre à l’égard de la conception technique proposée pour l’élément de captage, des méthodes ou des routes privilégiées pour le transport ou des sites de séquestration privilégiés du système de captage et de séquestration de carbone;
e) une description des mesures à prendre, pour permettre d’atteindre les objectifs ci-après, accompagné d’un échéancier :
(i) le respect des exigences visées à l’article 10 qui n’ont pas encore été respectées,
(ii) la conformité de la personne responsable avec le paragraphe 3(1) au plus tard le 1er janvier 2025 une fois intégré au groupele système de captage et de séquestration de carbone qui capte les émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente cette activité et les transporte et séquestre conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente ces activités ou à celles des États-Unis ou d’un de ses États, lorsque ces activités y sont réglementées.
Note marginale :Date de présentation
(2) Le rapport de mise en oeuvre est fourni au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année civile en cause.
Note marginale :Mise à jour des renseignements
12 En cas de circonstance ou d’événement pouvant limiter la capacité de la personne responsable d’atteindre les objectifs visés à l’alinéa 11(1)e), la personne responsable transmet au ministre, sans délai, un avis comportant le numéro d’enregistrement du groupe en cause ainsi que les renseignements suivants :
a) une description de la circonstance ou de l’événement en question et la nature de la limitation;
b) une explication des solutions envisagées qui permettront d’atteindre ces objectifs;
c) à l’égard de cette explication, une mise à jour des renseignements visés aux alinéas 11(1)c) à e) qui ont été fournis au ministre, documents à l’appui.
Note marginale :Révocation — non-respect d’exigences ou renseignements trompeurs
13 (1) Le ministre révoque l’exemption temporaire accordée conformément au paragraphe 9(3) dans les cas suivants :
a) la personne responsable ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences prévues à l’article 10;
b) certains renseignements fournis lors de la demande ou dans le rapport de mise en oeuvre visé à l’article 11 ou dans l’avis visé à l’article 12, sont faux ou trompeurs.
Note marginale :Révocation — rapport non fourni ou motifs raisonnables
(2) Le ministre peut révoquer l’exemption temporaire dans les cas suivants :
a) la personne responsable n’a pas fourni le rapport de mise en oeuvre conformément à l’article 11;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le système de captage et de séquestration de carbone ne sera pas en mesure de capter, de transporter et de séquestrer les émissions de CO2 provenant du groupe en cause conformément à l’alinéa 10e) dans le délai qui y est prévu;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la personne responsable ne sera pas en mesure, au 1er janvier 2025, de respecter la limite d’intensité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe conformément au paragraphe 3(1).
Note marginale :Avis préalable et observations
(3) Le ministre ne peut révoquer l’exemption temporaire au titre des paragraphes (1) ou (2) que s’il prend les mesures suivantes :
a) il avise au préalable par écrit la personne responsable des motifs de la révocation projetée;
b) il lui donne la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.
Exemption de vingt-quatre mois — groupe existant avec système construit
Note marginale :Exemption
14 (1) La personne responsable d’un groupe en fin de vie utile peut être exemptée, sur demande présentée au ministre, de l’application du paragraphe 3(1) à l’égard de ce groupe pour une période de vingt-quatre mois consécutifs débutant le 1er janvier de l’année civile suivant celle où la demande a été présentée si les conditions ci-après sont réunies :
a) le propriétaire du groupe en cause détient un titre de participation d’au moins 50 % dans ce groupe et dans un groupe existant;
b) la capacité de production du groupe existant, au cours de l’année civile précédant celle où la demande est présentée, est égale ou supérieure à celle du groupe en fin de vie utile au cours de la même année civile;
c) le groupe en fin de vie utile et le groupe existant sont situés dans la même province;
d) la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe existant est déterminée selon un système ou une méthode visés au paragraphe 20(1);
e) la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe existant qui sont captées, transportées et séquestrées est déterminée à l’aide d’une mesure directe du débit des émissions provenant de cette combustion et de leur concentration en CO2;
f) ces émissions sont captées conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente cette activité et transportées et séquestrées conformément aux règles de droit applicables du Canada ou de la province qui réglemente ces activités ou à celles des États-Unis ou d’un de ses États, lorsque ces activités y sont réglementées;
g) elles sont également captées, transportées et séquestrées pendant une période de sept années civiles consécutives;
h) elles représentent en outre au moins 30 % de la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe existant au cours de chaque année civile comprise dans cette période;
i) le groupe existant n’atteint pas la fin de sa vie utile au cours de la période en question.
Note marginale :Demande
(2) La personne responsable d’un groupe en fin de vie utile présente la demande d’exemption avant le 1er septembre de l’année civile précédant celle pour laquelle l’exemption est demandée.
Note marginale :Renseignements et documents
(3) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe en fin de vie utile et du groupe existant ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui :
a) que les conditions prévues aux alinéas (1)a) à f), h) et i) sont remplies;
b) qu’au moins trente mois consécutifs au cours de la période visée à l’alinéa (1)g) se sont écoulés avant la date à laquelle la demande est présentée.
Note marginale :Autorisation
(4) Le ministre accorde l’exemption, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si les conditions ci-après sont remplies :
a) le groupe en fin de vie utile n’a pas précédemment fait l’objet de l’exemption prévue au paragraphe (1);
b) le groupe existant n’entre pas en jeu dans une exemption accordée précédemment conformément au paragraphe (1);
c) le groupe existant visé au paragraphe (1) n’est pas un groupe substitutif aux termes du paragraphe 5(5);
d) il est convaincu que les conditions prévues au paragraphe (3) sont remplies.
Note marginale :Obligation de capter 30 % des émissions de CO2
(5) La personne responsable d’un groupe existant qui bénéficie d’une exemption au titre du paragraphe (4) veille à ce que les conditions prévues aux alinéas (1)a) à f), h) et i) soient remplies pour le reste de la période visée à l’alinéa (1)g) une fois écoulée la période de trente mois consécutifs visée à l’alinéa (3)b).
- DORS/2018-263, art. 7
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