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Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de conservation

Version de l'article 2 du 2021-08-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Aliments — général

  •  (1) Dans le cas où l’agent de conservation figurant à la colonne 1 de la Liste est ajouté à un aliment figurant à la colonne 2, autre qu’un aliment pour bébés, cet aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que des articles B.01.042, B.01.043 et B.16.007 et de l’alinéa B.21.005b), selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’agent de conservation, si la quantité d’agent n’excède pas la limite de tolérance figurant à la colonne 3 pour cet aliment et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

  • Note marginale :Aliment pour bébés

    (1.1) Dans le cas où l’agent de conservation figurant à la colonne 1 de la Liste est ajouté à un aliment pour bébés figurant à la colonne 2, l’aliment pour bébés est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que des articles B.01.043 et B.16.007 et du paragraphe B.25.062(1), selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’agent de conservation, si la quantité d’agent n’excède pas la limite de tolérance figurant à la colonne 3 pour cet aliment pour bébés et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

  • Note marginale :« Bonnes pratiques industrielles »

    (2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 3, cette exemption s’applique si la quantité d’agent, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dépasse pas la quantité requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’agent a été ajouté et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

  • Note marginale :Exigences — étiquetage et empaquetage

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme établie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’étiquetage ou l’empaquetage prévue par cette norme.

  • DORS/2019-210, art. 4
  • DORS/2021-176, art. 4

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