Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Communication de documents par une partie
34 (1) Pour utiliser un document à une audience, une partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et une copie à la Section.
Note marginale :Preuve de transmission
(2) La copie du document transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard, selon le cas :
a) dix jours avant la date fixée pour l’audience;
b) si le document est transmis en réponse à un document reçu d’une partie ou de la Section, cinq jours avant la date fixée pour l’audience.
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