Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)
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Communication de renseignements personnels
Note marginale :Communication de renseignements d’une autre demande d’asile
21 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Section peut communiquer au demandeur d’asile des renseignements personnels et tout autre renseignement qu’elle veut utiliser et qui proviennent de toute autre demande d’asile si la demande d’asile soulève des questions de fait semblables à celles d’une autre demande ou si ces renseignements sont par ailleurs utiles pour statuer sur la demande.
Note marginale :Avis à un autre demandeur d’asile
(2) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant un autre demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :
a) elle a l’intention de les communiquer à un demandeur d’asile;
b) l’autre demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.
Note marginale :Demande de communication
(3) Pour décider s’il s’opposera à la communication, l’autre demandeur d’asile peut demander à la Section, par écrit, qu’elle lui communique des renseignements personnels et autres renseignements sur le demandeur d’asile. Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne communique à l’autre demandeur d’asile que les renseignements nécessaires pour qu’il puisse prendre sa décision en connaissance de cause.
Note marginale :Avis au demandeur d’asile
(4) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant le demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :
a) elle a l’intention de les communiquer à l’autre demandeur d’asile;
b) le demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.
Note marginale :Renseignements qui ne peuvent être communiqués
(5) La Section ne peut communiquer de renseignements — personnels ou autres — à moins qu’elle soit convaincue, selon le cas, que cette communication :
a) n’entraînerait pas de risques sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;
b) ne causerait vraisemblablement pas d’injustice.
Note marginale :Renseignements de demandes jointes
(6) Les renseignements — personnels ou autres — de demandes d’asile jointes ne sont pas assujettis à la présente règle. Si des demandes d’asile jointes sont séparées, seuls les renseignements — personnels ou autres — transmis avant la séparation ne sont pas assujettis à la présente règle.
Connaissances spécialisées
Note marginale :Avis aux parties
22 Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre — si celui-ci est présent à l’audience — et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :
a) présenter des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;
b) transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.
Demande d’asile accueillie sans audience
Note marginale :Demande d’asile accueillie sans audience
23 Pour l’application de l’alinéa 170f) de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour donner à la Section un avis de son intention d’intervenir est d’au plus dix jours après la date à laquelle il a reçu le Formulaire de fondement de la demande d’asile.
Conférences
Note marginale :Convocation à une conférence
24 (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour fixer la date d’une procédure ou pour discuter de points litigieux, de faits pertinents ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.
Note marginale :Renseignements ou documents
(2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.
Note marginale :Procès-verbal
(3) La Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et tous les accords conclus à la conférence.
Avis de convocation
Note marginale :Avis de convocation
25 (1) La Section avise par écrit le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre des date, heure et lieu de la procédure.
Note marginale :Avis de convocation pour l’audience
(2) Dans le cas d’une audience relative à une demande d’asile, l’avis peut être fourni par l’agent en vertu de l’alinéa 3(4)a).
Note marginale :Date fixée pour l’audience
(3) La date fixée pour une audience relative à une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ne peut être moins de vingt jours suivant la date à laquelle les parties reçoivent l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) à une date ultérieure, l’audience a été ajournée ou remise;
b) les parties consentent à une date plus rapprochée.
Exclusion, questions concernant l’intégrité, interdiction de territoire et irrecevabilité
Note marginale :Avis au ministre d’une possible exclusion avant l’audience
26 (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, la Section, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.
Note marginale :Avis au ministre d’une possible exclusion pendant l’audience
(2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.
Note marginale :Communication au demandeur d’asile
(3) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.
Note marginale :Reprise de l’audience
(4) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :
a) après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);
b) après un délai minimal de quatorze jours suivant la réception de l’avis par le ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.
Note marginale :Avis au ministre — questions concernant l’intégrité avant l’audience
27 (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.
Note marginale :Avis au ministre — questions concernant l’intégrité pendant l’audience
(2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.
Note marginale :Questions concernant l’intégrité
(3) Pour l’application de la présente règle, les demandes d’asiles qui pourraient soulever des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile sont notamment celles où, selon le cas :
a) des renseignements indiquent que la demande d’asile pourrait avoir été faite, en tout ou en partie, sous une fausse identité;
b) une modification importante est apportée au fondement de la demande d’asile par rapport à ce qui est indiqué dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile transmis initialement à la Section;
c) des renseignements indiquent que le demandeur d’asile a soumis à l’appui de la demande d’asile des documents qui pourraient être frauduleux;
d) d’autres renseignements indiquent que le demandeur d’asile pourrait avoir fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait.
Note marginale :Communication au demandeur d’asile
(4) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.
Note marginale :Reprise de l’audience
(5) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :
a) après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);
b) après un délai minimal de quatorze jours suivant la réception de l’avis par le ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.
Note marginale :Avis de la possibilité d’une interdiction de territoire ou d’irrecevabilité
28 (1) La Section, sans délai, avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent si elle croit, selon le cas :
a) que le demandeur d’asile pourrait être interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour grande criminalité ou criminalité organisée;
b) qu’il y a une accusation en instance contre le demandeur d’asile pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
c) que la demande d’asile pourrait être irrecevable en raison de l’article 101 ou des alinéas 104(1)c) ou d) de la Loi.
Note marginale :Communication au demandeur d’asile
(2) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.
Note marginale :Continuation des procédures
(3) Si le ministre n’avise pas la Section, dans un délai de vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), qu’il y a sursis à l’étude de la demande d’asile en vertu des alinéas 103(1)a) ou b) de la Loi ou qu’il est mis fin à l’affaire en cours en vertu de l’article 104 de la Loi, la Section peut continuer les procédures.
Intervention du ministre
Note marginale :Avis d’intention d’intervenir
29 (1) Pour intervenir dans une demande d’asile, le ministre transmet :
a) au demandeur d’asile, une copie de l’avis d’intention d’intervenir;
b) à la Section, l’original de cet avis accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de l’avis a été transmise au demandeur d’asile.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Dans l’avis, le ministre indique les éléments suivants :
a) le but de son intervention;
b) s’il interviendra par écrit seulement ou en personne, ou les deux;
c) les coordonnées de son conseil.
Note marginale :Motif d’intervention — clauses d’exclusion
(3) S’il croit que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés pourrait s’appliquer à la demande d’asile, le ministre énonce également dans l’avis les faits et les règles de droit sur lesquels il s’appuie.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour une audience.
Demandeur d’asile ou personne protégée en détention
Note marginale :Détention
30 La Section peut ordonner à la personne qui détient le demandeur d’asile ou la personne protégée de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.
Documents
Présentation et langue des documents
Note marginale :Documents rédigés par une partie
31 (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié, aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po). Les caractères utilisés sont d’au moins douze points.
Note marginale :Photocopies
(2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié et doit être aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po).
Note marginale :Liste de documents
(3) La partie qui transmet plusieurs documents transmet également une liste indiquant chacun des documents transmis.
Note marginale :Pages numérotées consécutivement
(4) La partie numérote consécutivement chaque page de tous les documents qu’elle transmet comme s’il s’agissait d’un seul document.
Note marginale :Langue des documents du demandeur d’asile ou de la personne protégée
32 (1) Tout document utilisé dans une procédure par le demandeur d’asile ou la personne protégée est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur.
Note marginale :Langue des documents du ministre
(2) Tout document utilisé dans une procédure par le ministre est rédigé dans la langue de la procédure ou est accompagné d’une traduction dans la langue de la procédure et d’une déclaration signée par le traducteur.
Note marginale :Déclaration du traducteur
(3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.
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