Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)
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Renseignements et documents à fournir (suite)
Formulaire de fondement de la demande d’asile (suite)
Note marginale :Modifications ou ajouts au formulaire
9 (1) Afin d’effectuer des modifications ou des ajouts au Formulaire de fondement de la demande d’asile, le demandeur d’asile, à la fois :
a) transmet l’original et une copie à la Section de chacune des pages du formulaire à laquelle des modifications ou des ajouts ont été effectués;
b) signe et date chacune des nouvelles pages et souligne les modifications ou ajouts effectués;
c) signe et date une déclaration attestant :
(i) que les renseignements qu’il a fournis dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile ainsi que les modifications et ajouts sont complets, vrais et exacts,
(ii) qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.
Note marginale :Délai
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont transmis à la Section sans délai et doivent être reçus par elle au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.
Déroulement d’une audience
Note marginale :Ordre habituel des interrogatoires
10 (1) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre n’est pas une partie, tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section puis par le conseil du demandeur d’asile.
Note marginale :Ordre des interrogatoires — intervention du ministre sur clause d’exclusion
(2) Lors d’une audience à laquelle le ministre est une partie parce qu’il est intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil du demandeur d’asile.
Note marginale :Ordre des interrogatoires — intervention du ministre si clause d’exclusion non en cause
(3) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre est une partie, mais dans laquelle il n’est pas intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section, ensuite par le conseil du ministre, puis par le conseil du demandeur d’asile.
Note marginale :Ordre des interrogatoires — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile
(4) Lors d’une audience relative à une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, tout témoin, y compris la personne protégée, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil de la personne protégée.
Note marginale :Changement dans l’ordre des interrogatoires
(5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable.
Note marginale :Limites à l’interrogatoire des témoins
(6) La Section peut limiter les interrogatoires des témoins, y compris celui du demandeur d’asile ou de la personne protégée, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.
Note marginale :Observations faites oralement
(7) Les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.
Note marginale :Décision de vive voix et motifs
(8) Le commissaire de la Section rend une décision et donne les motifs de la décision de vive voix à l’audience, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.
Document établissant l’identité et autres éléments de la demande
Note marginale :Documents
11 Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.
Demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile
Note marginale :Coordonnées
12 Dans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, la personne protégée avise sans délai par écrit la Section et le ministre :
a) de tout changement de ses coordonnées;
b) si elle est représentée par un conseil, des coordonnées de ce dernier, de toute restriction au mandat de celui-ci ainsi que, le cas échéant, de tout changement à ces renseignements.
Note marginale :Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution
13 Si une personne protégée retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la personne protégée et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.
Conseil inscrit au dossier
Note marginale :Devenir le conseil inscrit au dossier
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée consent à une date relativement à une procédure ou dès qu’une personne devient le conseil de l’un ou l’autre après qu’une telle date a été fixée, le conseil devient le conseil inscrit au dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.
Note marginale :Restriction au mandat du conseil
(2) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier uniquement à l’égard des services prévus dans le mandat restreint. Il cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que ces services sont rendus.
Note marginale :Demande de retrait du conseil inscrit au dossier
15 (1) Le conseil d’un demandeur d’asile ou d’une personne protégée inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie d’une demande de retrait par écrit à la personne qu’il représente et au ministre, si le ministre est une partie, puis transmet la demande par écrit à la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Note marginale :Demande faite oralement
(2) S’il lui est impossible de faire la demande conformément au paragraphe (1), le conseil se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande de retrait oralement avant l’heure fixée pour la procédure.
Note marginale :Autorisation de la Section requise
(3) Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordée.
Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier
16 (1) Pour révoquer le conseil inscrit à son dossier, le demandeur d’asile ou la personne protégée transmet à ce dernier et au ministre, si celui-ci est une partie, une copie d’un avis écrit indiquant que le conseil ne le représente plus, puis transmet l’avis écrit à la Section.
Note marginale :Prise d’effet de la révocation
(2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.
Langue des procédures
Note marginale :Choix de la langue — demande d’asile
17 (1) Le demandeur d’asile choisit le français ou l’anglais comme langue des procédures au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section.
Note marginale :Changement de langue
(2) Le demandeur d’asile peut changer la langue des procédures choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Note marginale :Choix de langue — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile
18 (1) La langue choisie aux termes de la règle 17 est la langue des procédures de toute demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile présentée par le ministre relativement à la demande d’asile.
Note marginale :Changement de langue
(2) La personne protégée peut changer la langue des procédures en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Interprètes
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — demandeur d’asile
19 (1) Si le demandeur d’asile a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, il en avise l’agent au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.
Note marginale :Changement de langue d’interprétation
(2) Le demandeur d’asile peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’il a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, s’il n’avait pas indiqué qu’il avait besoin des services d’un interprète, il peut le faire en avisant la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — personne protégée
(3) Si la personne protégée a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, elle en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — témoin
(4) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Note marginale :Serment de l’interprète
(5) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.
Désignation d’un représentant
Note marginale :Obligation du conseil ou de l’agent d’aviser
20 (1) Si le conseil d’une partie ou l’agent est d’avis que la Section devrait désigner un représentant pour le demandeur d’asile ou la personne protégée parce que l’un ou l’autre est âgé de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas du demandeur d’asile âgé de moins de dix-huit ans dont la demande d’asile est jointe à celle de son père, de sa mère ou de son tuteur si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) la mention que le conseil ou l’agent connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;
b) une copie de tout document disponible à l’appui;
c) les raisons pour lesquelles le conseil ou l’agent est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.
Note marginale :Conditions requises pour être désigné
(4) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :
a) être âgé d’au moins dix-huit ans;
b) comprendre la nature de la procédure;
c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt du demandeur d’asile ou de la personne protégée;
d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux du demandeur d’asile ou de la personne protégée.
Note marginale :Éléments à considérer
(5) Pour établir si le demandeur d’asile ou la personne protégée est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :
a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;
b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;
c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles, à ses capacités physiques, à son âge ou à son état mental;
d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une autre section de la Commission.
Note marginale :Désignation applicable à toutes les procédures
(6) La désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins d’une décision contraire de la Section.
Note marginale :Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans
(7) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.
Note marginale :Révocation de la désignation
(8) La Section peut révoquer la désignation d’un représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.
Note marginale :Critères de désignation
(9) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :
a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;
b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.
Note marginale :Responsabilités d’un représentant
(10) Les responsabilités d’un représentant désigné sont notamment les suivantes :
a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;
b) prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;
c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;
d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;
e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;
f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire;
g) interjeter et mettre en état un appel devant la Section d’appel des réfugiés, si nécessaire.
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