Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles

Version de l'article 7 du 2016-02-03 au 2024-06-11 :


Note marginale :Prêt à ratio élevé avant le 15 octobre 2008

  •  (1) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a) à j) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé qui satisfait aux exigences visant un produit d’assurance prêt hypothécaire offert par l’assureur hypothécaire avant le 15 octobre 2008 et si, avant cette date, selon le cas :

    • a) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt;

    • b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;

    • c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 15 octobre 2008 au 18 avril 2010

    (2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d), h) et i) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si le prêt répond aux critères suivants :

    • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible;

    • b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;

    • c) au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 18 avril 2010, selon le cas :

      • (i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 19 avril 2010 au 17 mars 2011

    (3) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :

    • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :

      • (i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,

      • (ii) au plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;

    • b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;

    • c) l’assureur hypothécaire a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient de l’amortissement total de la dette selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);

    • d) au cours de la période commençant le 19 avril 2010 et se terminant le 17 mars 2011, selon le cas :

      • (i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 18 mars 2011 au 21 juin 2012

    (4) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :

    • a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :

      • (i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,

      • (ii) au plus 85 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;

    • b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente ans;

    • c) l’assureur hypothécaire a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient de l’amortissement total de la dette relativement au prêt selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);

    • d) au cours de la période commençant le 18 mars 2011 et se terminant le 21 juin 2012, selon le cas :

      • (i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 8 juillet 2012

    (5) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si :

    • a) le prêt répond aux critères prévus aux alinéas (4)a) à c);

    • b) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :

      • (i) au plus tard le 31 décembre 2012,

      • (ii) au plus tard le 30 juin 2013 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 a été retardé, en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.

  • Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 14 février 2016

    (6) Le critère prévu à l’alinéa 5(1)a) ne s’applique pas à un prêt à ratio élevé si, au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible et si, selon le cas :

    • a) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt et le prêt n’a pas été financé conformément à l’alinéa (5)b);

    • b) au cours de la période commençant le 9 juillet 2012 et se terminant le 10 décembre 2015, selon le cas :

      • (i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,

      • (ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,

      • (iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;

    • c) au cours de la période commençant le 11 décembre 2015 et se terminant le 14 février 2016, l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :

      • (i) au plus tard le 1er juillet 2016,

      • (ii) au plus tard le 31 décembre 2016 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2016 a été retardé, en raison des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.

  • DORS/2016-9, art. 3

Date de modification :