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Règlement sur les prêts à l’habitation assurables

Version de l'article 1 du 2025-02-27 au 2026-03-17 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    acheteur d’une première habitation

    acheteur d’une première habitation Particulier qui, à l’achat d’un immeuble résidentiel admissible, selon le cas :

    • a) n’a jamais acheté d’immeuble résidentiel admissible au Canada auparavant;

    • b) n’a pas été, au cours de l’année civile en cause ou des quatre années civiles précédentes, occupant d’un immeuble résidentiel admissible au Canada comme lieu principal de résidence qui appartenait, que ce soit conjointement avec une autre personne ou autrement :

      • (i) soit à lui-même,

      • (ii) soit à son époux actuel ou à son conjoint de fait actuel;

    • c) à la fois :

      • (i) vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,

      • (ii) a vécu séparément de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours,

      • (iii) a commencé à vivre séparément de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année civile en cause ou au cours des quatre années civiles précédentes. (first-time home buyer)

    coefficient d’amortissement brut de la dette

    coefficient d’amortissement brut de la dette Le pourcentage du revenu annuel brut de l’emprunteur requis pour couvrir les paiements annuels relatifs à l’immeuble résidentiel admissible offert en garantie d’un prêt à l’habitation. (gross debt service ratio)

    coefficient d’amortissement total de la dette

    coefficient d’amortissement total de la dette Le pourcentage du revenu annuel brut de l’emprunteur requis pour couvrir les paiements annuels relatifs au logement et toutes les autres dettes de l’emprunteur. (total debt service ratio)

    financé

    financé Relativement à un prêt à l’habitation, le fait que des fonds ont été remis à l’emprunteur. (funded)

    immeuble résidentiel admissible

    immeuble résidentiel admissible Immeuble de quatre logements familiaux ou moins, y compris tout intérêt de propriété ou droit réel, structure et installation afférents. (eligible residential property)

    Loi

    Loi La Loi nationale sur l’habitation. (Act)

    nouvellement construit

    nouvellement construit Se dit de l’immeuble résidentiel admissible qui, selon le cas :

    • a) n’a jamais été occupé à des fins résidentielles;

    • b) s’agissant de la partie privative d’une copropriété divise ou d’une unité condominiale, n’a jamais été occupé à des fins résidentielles, sauf au cours d’une période pendant laquelle l’emprunteur en a assumé l’occupation temporaire avant l’enregistrement de la déclaration de copropriété divise ou de condominium ou avant en avoir pris possession. (newly built)

    pointage de crédit

    pointage de crédit Pointage qui, à la fois :

    • a) est attribuée par une agence d’évaluation du crédit constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) est établie selon une échelle essentiellement équivalente à celle utilisée au 26 juin 2011 par une agence d’évaluation du crédit qui était constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à cette date. (credit score)

    prêt à faible ratio

    prêt à faible ratio Prêt à l’habitation garanti par un immeuble résidentiel admissible dont le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par cet immeuble représente au plus 80 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible au moment de l’approbation du prêt. (low ratio loan)

    prêt à ratio élevé

    prêt à ratio élevé Prêt à l’habitation garanti par un immeuble résidentiel dont le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par cet immeuble représente plus de 80 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible au moment de l’approbation du prêt. (high ratio loan)

    prêt pour l’ajout de logements familiaux

    prêt pour l’ajout de logements familiaux Prêt à l’habitation garanti par un immeuble résidentiel admissible et ayant pour objet l’exécution de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de ce même immeuble de sorte à en augmenter le nombre de logements familiaux, et n’ayant pas d’autre objet que celui-ci et l’acquittement du solde impayé d’un prêt existant garanti par cet immeuble. (loan for the addition of family housing units)

    trimestre

    trimestre Période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre. (quarter)

    valeur de l’immeuble résidentiel admissible

    valeur de l’immeuble résidentiel admissible Valeur attribuée à l’immeuble résidentiel admissible par un prêteur ou la Société en vue d’octroyer ou d’assurer un prêt à l’habitation et qui est vérifiée au moyen d’une méthode généralement acceptée par les prêteurs, les assureurs ou les évaluateurs professionnels prudents. Dans le cas où le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble, la valeur ne peut excéder :

    • a) le prix d’achat de l’immeuble;

    • b) le prix d’achat de l’immeuble, plus les coûts estimés que devrait assumer l’emprunteur pour les améliorations prévues de l’immeuble, si le prêt a notamment pour objet les améliorations. (value of the eligible residential property)

  • Note marginale :Vérification de la valeur

    (2) Pour l’application de la définition de valeur de l’immeuble résidentiel admissible au paragraphe (1), font partie des méthodes généralement acceptées :

    • a) l’utilisation d’un modèle statistiquement fiable et actualisé pour vérifier la vraisemblance de la valeur;

    • b) l’attribution de la juste valeur marchande de l’immeuble par un évaluateur de propriétés résidentielles professionnel qui est indépendant de l’emprunteur;

    • c) l’évaluation à partir d’un véhicule;

    • d) l’examen de la valeur d’immeubles comparables.

  • Note marginale :Principal du prêt

    (3) Pour l’application du présent règlement, la prime d’assurance du prêt à l’habitation n’est pas prise en compte dans le calcul du principal du prêt.

  • DORS/2016-10, art. 1
  • DORS/2025-55, art. 1

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